De nombreux cabinets de syndic ne semblent pas comprendre que les honoraires du forfait de base ne sont pas uniquement qu’un « droit d’entrée » permettant ensuite de facturer en parallèle au syndicat des copropriétaires des prestations de gestion courante.
Bien au contraire, le législateur et les pouvoirs publics ont défini un contrat-type de syndic qui liste de manière exhaustive les prestations pouvant faire l’objet d’une prestation supplémentaire impliquant qu’à contrario les autres sont des missions de gestion courante.
Malgré ce cadre juridique strict, on relève fréquemment des syndics professionnels qui n’ont aucun état d’âme à facturer en vacation supplémentaire des missions de base au motif qu’ils ont dû travailler.
Sans plus tarder, examinons les deux factures que le cabinet HOMELAND a appliquées à une copropriété qu’il a récemment récupérée et comment le conseil syndical a agi avec l’assistance de l’ARC Nationale pour se faire rembourser.
Comme toujours, nous profiterons de cet abus pour rappeler le cadre légal permettant de mettre en exergue l’énormité de la situation.
I – La facturation pour la restitution des archives du syndicat des copropriétaires
A la suite de sa nomination en tant que syndic, le cabinet HOMELAND a sollicité auprès de son prédécesseur la restitution des archives de la copropriété qu’il a récupérée conformément à ses prérogatives prévues à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Face à la défaillance du syndic sortant à communiquer l’intégralité des pièces, le cabinet HOMELAND lui adresse diverses relance et mise en demeure.
Si cette action s’avère pertinente et licite, il n’en va pas de même des facturations imputées au syndicat des copropriétaires qui ont été découvertes par le conseil syndical à l’occasion d’un contrôle des comptes.
Avant d’entrer dans le détail, les voici :
Comme on peut le constater, il s’agit de deux « belles » factures bien présentées et agencées, l’une d’un montant de 172,50 euros et l’autre de 150,00 euros, qui n’en demeurent pas moins illégales.
En effet, il s’agit de factures qui concernent la restitution des archives de la copropriété auprès l’ancien syndic alors même qu’il s’agit d’une tâche de gestion courante qui est d’ailleurs rappelée au point IV – 14 al. b de l’annexe I du décret du 26 mars 2015.
Ces facturations sont d’autant plus délirantes lorsque l’on prend connaissance des libellés.
Et pour cause, la facture du 30 septembre 2025 concerne un « Point interne suite à la récupération des derniers éléments » d’archives remis par l’ancien syndic.
Autrement dit, le syndic a facturé à la copropriété le temps d’échange entre le personnel du cabinet.
Quant à la seconde facture qui date du 25 mars 2026 qui s’intitule « Point de situation pour actualisation, action et suivi », nous ne pouvons nous empêcher de présenter la réponse produite directement par le syndic :
Eh oui, cette facture ne correspond pas à la rédaction d’une mise en demeure notifiée au syndic sortant mais à un point sur le dossier rendu nécessaire pour la mise à jour de la convocation d’assemblée générale.
Tout un concept pour justifier une facture qui reste au demeurant illégale.
II – L’établissement de l’ordre du jour de l’assemblée annuelle facturé
En préparation d’un éventuel litige avec l’ancien syndic pour récupérer l’intégralité des archives de la copropriété, ce syndic a élaboré un projet de résolution à inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
La difficulté est que cette tâche de base de gestion courante a encore une fois fait l’objet d’une facturation illégale.
Nous ne résistons à la présenter :
Cette initiative se révèle doublement litigieuse.
En effet, l’établissement de l’ordre du jour de l’assemblée générale par le syndic représente une tâche de base qui est incluse dans ses honoraires de gestion courante telle que précisé au point I – 1 al. a de l’annexe I du décret du 26 mars 2015.
De plus, l’autorisation donnée par l’assemblée générale au syndic pour agir judiciairement en vue de condamner le syndic sortant à restituer les archives de la copropriété n’est pas nécessaire puisqu’il s’agit d’une prérogative propre au syndic.
Cela est expressément prévu à l’article 55 al. 3 du décret du 17 mars 1967 qui précise qu’une autorisation préalable du syndicat des copropriétaires n’est pas nécessaire pour les procédures qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ce qui est le cas en matière de restitution des archives auprès du syndic sortant.
Nous pouvons nous féliciter car à la suite de la mobilisation du conseil syndical et de notre analyse juridique, le cabinet HOMELAND a consenti à rembourser les sommes indues.
Pour conclure, « faute avouée, à moitié pardonnée » en espérant que d’autres copropriétés qui ne sont pas adhérentes à l’ARC Nationale ou qui n’ont pas un conseil syndical aussi mobilisé, n’ont pas subi le même abus.



