A la fin du mois de juillet dernier, nous avons publié le nouveau rapport de la répression des fraudes concernant le respect du contrat-type de syndic.
Il en ressort que 65,4 % des contrats étudiés présentent des anomalies, ce qui est énorme pour une profession réglementée.
Ceci étant, là où la situation devient extrêmement alarmante est que la répression des fraudes a relevé des pratiques illégales qui dépassent le cadre du contrat-type réglementé.
A vrai dire, il est possible que cette enquête complémentaire résulte d’une critique de l’ARC Nationale qui dénonçait le fait que les syndics présentaient des contrats plutôt convenables pour procéder en parallèle à de agissements illégaux ou frauduleux tels que des factures injustifiées.
A travers cet article, nous n’allons pas reprendre l’ensemble des d’anomalies relevées et invitons pour cela le lecteur à prendre connaissance de notre article publié le 25 juillet dernier sur le site internet, accessible à partir du lien suivant : https://arc-copro.fr/documentation/le-nouveau-rapport-accablant-de-la-repression-des-fraudes-sur-les-contrats-type-de
Néanmoins, il nous paraît indispensable de nous focaliser sur une infraction à peine croyable relevée par la répression des fraudes à travers cette enquête.
I – La perception par le syndic d’une partie des intérêts bancaires relevant de la copropriété
Alors que depuis le 1er janvier 2020 l’ensemble des syndics professionnels doivent ouvrir, sans dérogation possible, un compte bancaire séparé pour chacun de ses syndicats de copropriétaires mandants, la répression des fraudes a relevé que certains d’entre eux percevaient les intérêts bancaires de sommes placées appartenant aux copropriétés qu’ils gèrent.
Cela implique que certains syndics professionnels :
1/ ne placent pas l’intégralité des sommes liées au fonds de travaux sur le compte bancaire rémunéré de la copropriété mais sur le leur,
2/ détournent une partie des intérêts bancaires appartenant au syndicat des copropriétaires sur leur compte bancaire,
3/ placent les sommes appartenant au syndicat des copropriétaires sur un compte bancaire qui lui appartient tout en utilisant des « comptes miroir ».
D’autres hypothèses peuvent être avancées tels que des accords commerciaux entre les banques et les syndics pour en définitive permettre à ces derniers de profiter des sommes placées appartenant aux syndicats des copropriétaires.
En tout état de cause, les faits reprochés sont très graves, relevant pour certains d’infractions pénales.
La question est donc de savoir comment prévenir de type d’agissements, sachant que le rapport de la répression des fraudes ne précise pas combien de syndics professionnels usent de cette pratique et que les chambres professionnelles n’en font évidemment pas état.
II – Un contrôle drastique
De manière générale, et conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, l’ensemble des sommes afférentes au fonds de travaux doivent être déposées sans délai sur un compte bancaire séparé et rémunéré.
Ainsi, le conseil syndical doit contrôler chaque mois les relevés bancaires, d’une part du compte courant, et d’autre part du compte bancaire rémunéré sur lequel sont déposées les sommes afférentes au fonds de travaux.
L’objet de cette vérification est de s’assurer de la bonne tenue des comptes bancaires et surtout si le syndic procède aux virements des cotisations du fonds de travaux du compte courant vers le compte rémunéré.
A partir du moment où les appels de fonds sont réclamés trimestriellement, les virements du compte courant vers le compte rémunéré devront se faire sur cette même période.
L’abondement du fonds de travaux permettra alors de bénéficier d’intérêts bancaires calculés sur la base des sommes déposées et de sa période.
La vigilance est donc de mise car à part l’ARC Nationale et le conseil syndical, personne ne défend l’intérêt des syndicats de copropriétaires.