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Abus 5183 : Élection du cabinet NOCE PATRIMOINE non conforme aux dispositions légales

On pouvait espérer que lorsqu’un syndicat des copropriétaires fait appel à un syndic professionnel, qu’il puisse avoir la garantie d’être géré dans les règles de l’art avec une convocation d’assemblée générale « carrée ».

Il semble qu’il s’agisse d’un vœu pieux lorsque l’on prend connaissance de la résolution élaborée par le cabinet NOCE PATRIMOINE concernant particulièrement sa nomination en tant que syndic professionnel.

Avant de présenter celle-ci, rappelons le cadre légal.

I- Un cadre strict

Afin d’éviter des contrats de syndic à rallonge et surtout comportant des clauses abusives, l’article 18-1-A de la loi du 10 juillet 1965 a imposé la mise en place d’un contrat type réglementé.

Sur celui-ci, doivent figurer la date de prise d’effet du mandat ainsi que sa date de fin.

Il s’agit de déterminer une date et non pas un événement tel que « la prochaine assemblée générale approuvant les comptes ».

Le dispositif a été renforcé par l’article 29 du décret du 17 mars 1967 qui précise que le contrat doit déterminer la durée du mandat ainsi que ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance.

L’objectif est d’éviter des contrats à rallonge : ne sachant pas clairement quand se terminera le mandat et ne pouvant pas calculer à partir de quand le syndic peut être mis en concurrence sans risque de devoir payer des indemnités pour résiliation abusive.

Après ce rappel de la loi, voyons comment est rédigée la résolution du cabinet NOCE PATRIMOINE ;

II – Une résolution en chewing-gum

Avant tout commentaire, voici la résolution :

IM

Que constatons nous ?

Le syndic affirme qu’il est nommé pour une durée d’un an sans connaître la date de prise d’effet du contrat, mais surtout en indiquant que la date d’échéance ne sera pas au bout d’un an, mais jusqu’à « la prochaine assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos ».

Ainsi, le contrat d’un an peut glisser vers un mandat d’un an et trois mois voire plus.

Et pour cause, seul le syndic est habilité à convoquer l’assemblée générale.

Voilà pourquoi, au-delà d’être illégale, cette résolution est contraire aux intérêts du syndicat des copropriétaires.

L’auteur de l’article

Chaque semaine le comité rédactionnel de l’ARC Nationale analyse les pratiques des professionnels et en particulier les syndics afin d’identifier et de dénoncer tout abus ou illégalité susceptible de porter préjudice aux syndicats des copropriétaires ou conseil syndical.

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