ABUS 3914 Quand la GIEP ne respecte pas les règles de convocation d’une assemblée générale extraordinaire
Quelle ne fut pas la surprise des membres du
conseil syndical de recevoir une convocation envoyée par leur
syndic la GIEP, alors qu’ils n’en avaient pas été informés préalablement. Ils savaient qu’une
assemblée générale devait se tenir pour ratifier la mise à jour du
règlement de copropriété dont le principe avait été voté lors de l’assemblée annuelle, mais ils n’avaient pas plus d’information.
A la lecture de la convocation, ils allèrent de surprise en surprise.
I Non concertation du conseil syndical
Tout d’abord donc la GIEP a violé l’article 26 du décret du 17 mars 1967 et n’a pas jugé nécessaire d’établir l’
ordre du jour en concertation avec le
conseil syndical. Ainsi, tous les points de l’
ordre du jour ont été imposés sans que le
conseil syndical puisse donner son avis sur chacun d’eux dans un rapport, proposer d’autres solutions ou rechercher d’autres contrats.
II Non respect des délais de convocation
Après avoir pris connaissance de l’
ordre du jour, les membres du
conseil syndical se sont rendus comptes que les convocations, datées du 16 octobre 2014 ont été mises sous pli le 20 octobre 2014 pour une
assemblée générale qui devait se tenir le 6 novembre 2014. Les convocations ont donc été présentées seulement 17 ou 18 jours francs avant l’
assemblée générale (violation de l’article 9 du décret du 17 mars 1967).
La GIEP a refusé cette solution et a allégué le fait que cette assemblée était convoquée en urgence.
III Non respect des règles de convocation d’une assemblée générale pour cause d’urgence
La présidente du
conseil syndical a alors recherché dans l’
ordre du jour qu’est ce qui pouvait être urgent et justifiait donc ce court délai de convocation.
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Modification du règlement de copropriété au frais du promoteur,
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Décision de souscrire un contrat pour les espaces verts
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Décision concernant un contrat en cours,
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Raccordement de l’immeuble à la fibre Optique (contrat proposé d’une durée de 25 ans).
Aucun point de l’
ordre du jour n’avait pour vocation de traiter un problème qui causait un risque pour la sécurité des personnes ou l’immeuble. Les membres du
conseil syndical n’ont vu aucune urgence dans les points soumis à l’
ordre du jour.