C’est à travers le contrat-type de syndic que figurent les modalités de rémunération de prestations complémentaires, supplémentaires ou privatives.
Pour limiter les abus, les pouvoirs publics ont défini un cadre stricte en matière de facturation qui doit impérativement être respecté par les syndics professionnels.
Ces mesures ont deux intérêts : d’une part sécuriser les finances des syndicats de copropriétaires et, d’autre part, harmoniser la concurrence, en faisant en sorte que les syndics prospectés répondent sur une même base de modalités de rémunération.
Précisons ces modalités qui sont différentes en fonction qu’il s’agisse de prestations complémentaires, supplémentaires ou privatives.
I – Les modalités d’honoraires complémentaires ou supplémentaires
Le point 7.2 du contrat type prévoit deux types de modalités de rémunération pour les prestations complémentaires et supplémentaires réalisées par le syndic.
Il s’agit de prévoir soit un coût forfaitaire, soit un seul coût horaire facturé au temps passé.
Ce point 7.2 précise qu’il s’agit d’un choix excluant l’autre, impliquant que pour une même prestation, le syndic ne peut pas cumuler une rémunération qui prévoir un coût forfaitaire à laquelle s’ajoute un tarif à la vacation.
Par ailleurs, seul un coût horaire peut être prévu au contrat, entraînant que le syndic ne peut pas prévoir dans son contrat un coût horaire progressif en fonction de l’heure ou de l’intervenant.
De plus, le syndic est limité à ces deux possibilités de facturation, ne pouvant donc pas prévoir une rémunération calculée au pourcentage du montant du dossier sinistre ou de la demande de subvention.
Voyons à présent les modalités d’honoraires de prestations privatives.
II – Un coût de prestations privatives
Les honoraires de prestations privatives relèvent du point 9 du contrat-type.
Les modalités de rémunération se limitent à indiquer un coût. Autrement dit, le syndic doit présenter un tarif sans ambiguïté, exprimé en euros et en TTC.
Par conséquent, il ne peut pas prévoir des honoraires au pourcentage ou à la vacation.
Cette volonté des pouvoirs publics est de permettre au copropriétaire de savoir avec précision la somme qui lui sera imputée, que ce soit en cas d’envoi d’une lettre de relance ou de mise en demeure, ou encore pour établir un état-daté suite à la vente de son lot.
Chers conseillers syndicaux, la vigilance est donc de mise car, pour certains syndics, la loi du 10 juillet 1965 est une tapisserie !