Actualités de l'association (9017)
Action individuelle d'un copropriétaire : l’absence d'information du syndic n’est pas une cause d’irrecevabilité
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire « use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ». La tranquillité dans la jouissance de leurs parties privatives fait partie de ces droits, et le syndicat des copropriétaires est fondé à agir contre tout fauteur de troubles, à plus forte raison s’il y a infraction par un copropriétaire aux stipulations du règlement de copropriété et surtout à la « destination de l’immeuble » ou aux conditions d’usage des parties privatives. Mais, au-delà d’une mise en demeure, le syndic doit, pour agir judiciairement, être habilité par l’assemblée générale. Or, cette habilitation peut prendre du temps et être refusée par une majorité de copropriétaires, souvent pour des raisons de coût…
L’article 15 de la loi permet à tout copropriétaire d’« exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ». La question se posait de savoir si le fait que le copropriétaire agissant seul n’informe pas le syndic pouvait rendre son action irrecevable. La Cour d'appel de Grenoble vient de rappeler qu’elle avait déjà été tranchée il y a plus de 40 ans (Cass. 3ème Ch. civ., 26 novembre 1975, 30 mars 1978 et 28 janvier 1981) : l’action reste recevable car la loi ne prévoit pas de sanction à l’inobservation de cette obligation d’information, dont la finalité est essentiellement de permettre au syndicat de se joindre à l’action s’il estime qu’au-delà de l’intérêt individuel, l’intérêt collectif est en jeu.
La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que, si le copropriétaire, qui agit seul pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, doit en informer le syndic, en application de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, cette formalité n’est pas requise à peine d'irrecevabilité de la demande.
Des copropriétaires d'appartements dans un immeuble soumis au statut de la copropriété ont assigné un couple de copropriétaires d'un autre appartement situé dans le même immeuble, en indemnisation du trouble de jouissance causé par la mise à disposition de cet appartement à une clientèle de passage dans le cadre de locations meublées de courte durée. La Cour d'appel de Grenoble fait droit à leurs demandes. L’épouse du copropriétaire condamné, étant décédée, ses ayants-droits se sont joints à son époux survivant pour se pourvoir en cassation.
Ils faisaient grief à l'arrêt d’avoir violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 en déclarant leurs adversaires recevables en leurs demandes, et en affirmant que d'une jurisprudence constante, cette formalité n'était pas requise à peine d'irrecevabilité de la demande.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que la formalité d’information du syndic n'était pas requise à peine d'irrecevabilité de la demande.