Abus n° 2712 : Entrave aux droits du conseil syndical : un jugement exemplaire obtenu par nos adhérents

20/03/2013 Abus Abus

2712

 

Entrave aux droits du conseil syndical : un jugement exemplaire obtenu par nos adhérents

 

 

Dans un abus numéro 2557 du 24 février 2011, nous évoquions l’injonction de faire délivrée par le Tribunal d’Instance, à l’encontre d’un syndic parisien, qui se refusait à remettre au conseil syndical certaines pièces du syndicat.  

Face au maintien de la situation illégitime, ce même conseil syndical obtenait le 14 avril 2011 une nouvelle décision du Tribunal d’Instance de toute première importance. Revenons sur le déroulement de cette procédure.

  • I. Une première condamnation du syndic défaillant

Le juge du Tribunal d’Instance du 2è arrondissement de Paris faisait droit le 19 janvier 2011 à la requête formulée (sans avocat), par l’un des conseillers syndicaux (au nom du conseil syndical) à l’encontre du syndic, de communication de divers documents administratifs et comptables du syndicat.

En effet, l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 oblige le syndic à fournir copie ou accès à toute pièce intéressant le syndicat, requise par le conseil syndical.

Conformément à la demande du conseil syndical, le juge ordonnait sous astreinte la remise des documents du syndicat listés dans un délai de deux mois, et soulignait que toute inexécution de cette décision l’exposait à des dommages et intérêts.

  • II. Un second jugement « confirmatif » primordial

Ce syndic n’ayant pas respecté le délai imparti pour la transmission des pièces comptables et administratives du syndicat au conseiller syndical, celui-ci saisissait à nouveau le Tribunal d’Instance (toujours sans avocat).

Le 14 avril 2011, le juge condamnait le syndic à verser 4.758 euros de dommages et intérêts au syndicat, conformément au montant sollicité par le conseil syndical via son représentant, montant correspondant aux honoraires annuels du syndic pour la gestion courante du syndicat.

Autrement dit, le juge considérait que cette obstruction du syndic à l’accomplissement de la fonction du conseil syndical (d’assistance et de contrôle de la gestion du syndic, selon l’article 21 de la loi précitée) constituait une faute suffisamment grave à l’égard de ce dernier, mais aussi du syndicat justifiant le remboursement de ses honoraires de gestion courante.

  • En conclusion :  un syndic ne doit plus minimiser la mission du conseil syndical.

Dans le cas contraire, il s’expose à moyen terme à de lourdes répercussions financières.