ABUS 3573 L’accès par le conseil syndical à la liste des copropriétaires et aux archives du syndicat le syndic NEXITY BORDEAUX : où vont-ils chercher tout ça ?

14/11/2013 Abus Abus

ABUS 3573  L’accès par le conseil syndical à la liste des copropriétaires et aux archives du syndicat le syndic NEXITY BORDEAUX : où vont-ils chercher tout ça ?

 

L'accès aux documents du syndicat des copropriétaires (juridiques, comptables, administratifs) n'est jamais chose aisée, comme nous le soulignons régulièrement dans nos articles.

La bataille à l'égard des syndics professionnels n'est pas encore gagnée, lorsqu'on découvre les récents propos fallacieux d'un gestionnaire et directeur de copropriété de NEXITY.

  1. Les faits

 

Un conseil syndical, très investi d'une résidence bordelaise ayant pour syndic une agence locale du syndic NEXITY, demandait (entre autres) à ce dernier, le 10 juin 2013, la liste des copropriétaires.

 

Face à l'absence de réponse de ce syndic professionnel, le conseil syndical réitérait sa demande à deux reprises :

  • le 1er  juillet 2013 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
  • le 22 juillet 2013 par courriel.

 

Quelle ne fut pas sa surprise de recevoir enfin une réponse par courriel le 31 juillet 2013 de son gestionnaire d'immeuble Monsieur Julien CAZÀUX, accessoirement directeur du département syndic de cette agence NEXITY, et de découvrir qu'elle contenait un refus « justifié » par des « règles de discrétion en ce qui concerne la transmission de la feuille de présence et de la libre consultation des archives et pièces du syndicat par le conseil. Dès lors, nous vous confirmons avoir pris acte de votre demande, mais ne pourrons y donner une suite favorable compte tenu de la nécessaire prudence que nous impose la recommandation ministérielle n° 20 relative au respect des règles de vie privée »

  1. L'état du droit

 

Il aura donc fallu 1 mois et 21 jours (deux relances et un recommandé) à cette agence bordelaise du groupe NEXITY pour apporter une réponse négative totalement infondée, puisque le syndic est impérativement tenu :

  • d'établir et d'actualiser une liste de tous les copropriétaires indiquant leur lot, tous les titulaires de droits sur celui-ci, leur domicile réel ou élu, ainsi que pour les personnes morales leur forme, dénomination, siège social, et représentant légal ou statutaire (art. 32 du décret du 17 mars 1967) ;

 

  • de donner copie ou accès au conseil syndical à tout moment à tout
    document intéressant le syndicat des copropriétaires (article 21 de la loi
    du 10 juillet 1965).

 

Nous sommes d'ailleurs plus que surpris par les approximations « ce directeur syndic » de chez NEXITY Bordeaux dans la mesure où :                                                                               

  • une recommandation ne fixe pas le droit, contrairement à une loi, un décret ou une décision jurisprudentielle, mais constitue comme sa qualification l'indique un simple avis ;
  • la recommandation n° 20 de la Commission Relative à la Copropriété et non pas une Commission Ministérielle recommande justement au syndic de : « communiquer au conseil syndical et aux copropriétaires, les documents relatifs à l'immeuble et au syndicat, dans le respect des textes et de la jurisprudence susvisés. ».

 

A noter : ce n’est d’ailleurs pas la première fois que, chez NEXITY, des responsables opposent péremptoirement au conseil syndical un texte mal compris et qui dit exactement le contraire de ce que le syndic a bien voulu en comprendre…

 

Si vous êtes confrontés, vous aussi à un tel refus injustifié basé sur une telle incompétence, nous vous invitons à le mettre en demeure de se conformer immédiatement à ses obligations légales, en rappelant que dans le cas contraire, le président du conseil syndical saisira le juge, afin qu'il le condamne sous astreinte à la transmission légale des pièces requises légitimement selon leur présentation réglementaire.