ABUS 3576 LOISELET & DAIGREMONT n’a aucune considération pour ses clients copropriétaires, ni pour ces confères, ni pour les lois…
Un consultant de l’ARC a reçu il y a quelques jours des copropriétaires venus pour quelques questions à propos de leur syndic, LOISELET ET DAIGREMONT à Paris 16ème.
Après analyse des documents et au fil des remarques, ils sont repartis déconfits car ils n’auraient jamais imaginé qu’un syndic puisse accumuler autant d’illégalités… et pourtant!
I – Une convocation reçue hors-délai
Tout d’abord, la dernière convocation d’Assemblée Générale a été envoyée un vendredi alors qu’elle aurait dû être reçue par tous les copropriétaires avant le lundi suivant afin de respecter le délai légal de 21 jours… Il était donc « suicidaire » de ne pas repousser l’AG dans ces conditions, car il était évident que des copropriétaires recevraient leur convocation hors-délai. C’est d‘ailleurs ce qui s’est produit.
Cette assemblée générale est par conséquent annulable dans sa totalité, sur simple contestation auprès du Tribunal de Grande Instance.
II - Des honoraires sur travaux non votés et intégrés dans les travaux, sur la base du contrat… en toute illégalité
Le groupe LOISELET indique en première page de sa plaquette de présentation « Loiselet & Daigremont a bâti sa notoriété sur son professionnalisme et sa rigueur. ». Oups, on repassera !
Explications.
Des propositions de travaux sont prévues à l’ordre du jour de la prochaine réunion. A chaque point, il est indiqué :
« Financement TTC, hors budget prévisionnel (en fonction du taux légal en vigueur), y compris les honoraires du syndic prévus au contrat :
- Entreprise(s) : …
- Suivi administratif (2 % HT du montant HT des travaux) : …
- Suivi technique (3 % HT du montant HT des travaux) : …
Total TTC : … »
Ce groupe, au « professionnalisme » exemplaire (n’est-ce pas ?), n’applique donc toujours pas un texte en vigueur depuis 4 ans et demi (article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, ajouté par la loi Boutin dite « Molle » du 25 mars 2009), imposant la négociation et le vote des honoraires du syndic dans une résolution séparée de celle des travaux.
C’est d’ailleurs précisément pour lutter contre ces manœuvres illégales que le projet de loi ALUR prévoit que les futurs contrats de syndics ne puissent plus du tout faire référence à de quelconques honoraires sur travaux.
III – Une remise en jeu de son mandat sans préavis
Afin d’éviter une potentielle mise en concurrence à l’échéance de son mandat, qui a pourtant été fixée au 30/06/2014, le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT demande en 2013 à être reconduit jusqu’en… 2015 !
Pourtant, rien ne justifie cela : l’exercice comptable de la copropriété arrive à échéance au 31/12/2013 et le syndic est censé proposer le renouvellement de ses fonctions lors de l’AG annuelle devant se tenir au cours du premier semestre 2014.
Mais, sentant la déception grandissante des copropriétaires, le cabinet demande malgré tout à être élu jusqu’au 30/06/2015 ! Bien entendu, si des copropriétaires avaient su que le syndic remettait en jeu son mandat, ils auraient éventuellement pu proposer d’autres candidatures. Mais qu’aurait fait le cabinet à ce moment-là : aurait-il accepté sa mise en concurrence ou aurait-il indiqué en retour que ceci ne pourrait être fait qu’en 2014 ?
Sacrée hypocrisie !
IV – Une désignation ne respectant pas les règles de concurrence
On le sait, la désignation du syndic se vote à la majorité de l’article 25 (majorité absolue des voix du syndicat). A défaut d’obtenir cette majorité en première lecture, il est possible d’effectuer une seconde lecture dans le cadre de l’article 25-1, si le syndic a obtenu la première fois entre 33 et 50 % des voix du syndicat. Ce second vote s’effectue alors à la majorité de l’article 24 (majorité des présents et représentés).
Mais lorsqu’il y a pluralité de candidats, il est impossible (illégal) d’effectuer immédiatement une seconde lecture (à l’article 24) sans avoir voté au préalable sur l’ensemble des candidatures. Précisons également qu’il ne doit y avoir qu’UNE SEULE et unique résolution relative à la désignation du syndic, même s’il y a plusieurs cabinets candidats.
Mais tout ceci, LOISELET ET DAIGREMONT s’en fiche ! C’est ainsi que l’an passé, ce dernier :
- à mis à l’ordre du jour DEUX résolutions concernant la désignation du syndic ;
- s’est fait élire en passant en seconde lecture immédiatement après le premier vote, sans permettre le positionnement de l’Assemblée Générale sur la seconde candidature.
Dès lors, cette résolution aurait été contestable et annulable, créant ainsi de potentielles grandes difficultés à la copropriété.
V – Conclusion
Tout ceci démontre que le groupe LOISELET ET DAIGREMONT ne respecte :
- Ni les lois ;
- Ni ses clients ;
- Ni ses confrères.
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