Nous avons publié plusieurs articles concernant la start-up Matera, en mettant en évidence ses pratiques commerciales, mais aussi la confusion dans son offre de prestations de service.
À présent, nous allons mettre en exergue comment cette solution qui est présentée comme une assistance aux syndics bénévoles ou aux syndicats coopératifs, peut en définitive mettre en difficulté le syndic ou pire la copropriété.
Pour cela, avant de présenter le procès-verbal élaboré par la société Matera au nom du syndic, nous allons expliquer comment il procède et surtout pourquoi cela est illégal.
I. Une résolution illégale
L’article 10 du décret du 17 mars 1967 précise que seules les questions inscrites à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’un vote délibératif.
Dans la convocation d’assemblée générale élaborée initialement par Foncia seine ouest, on retrouve au point 4 la question de la désignation de ce syndic, ainsi que comme l’exige l’article 11 du décret du 17 mars 1967, son contrat qui est à joint l’ordre du jour.
Sur celle-ci sont prévues trois résolutions qui auraient dû faire l’objet de trois questions différentes.
En effet, l’assemblée générale décide :
- d’opter pour le mode coopératif,
- que le conseil syndical bénéficie de l’offre de service de Matera
- que le président du conseil syndical endosse le rôle de syndic de la copropriété.
Ainsi, en toute illégalité, une nouvelle forme de gestion, la validation d’un contrat de service sans que le contrat soit joint à l’ordre du jour et la désignation d’un nouveau président syndic ont été votées en assemblée générale.
Tout cela sans qu’aucune des trois questions n’aient été inscrites à l’ordre du jour.
Il est clair que cette résolution multifacette peut faire l’objet d’une contestation judiciaire qui entrainera sa nullité, puisque ni les questions ni les résolutions ni le contrat de prestations ne figuraient dans la convocation d’assemblée générale.
II. La partie belle pour la société Matera
Bravo à l’équipe Matera ! Voilà comment récupérer une copropriété sans endosser la responsabilité de ses actes.
Et pour cause, Matera ne vient qu’en soutien du conseil syndical qui agit dans le cadre d’un syndicat coopératif, impliquant que la responsabilité de cette société ne sera pas directement engagée en cas de résolution annulée judiciairement.
Pire, même si cela était le cas, le syndicat des copropriétaires se retrouverait sans syndic, mais resterait tout de même tenu par le contrat signé avec Matera, puisqu’à la date de la signature le président syndic disposait bien d’un mandat.
Eh oui, c’est aussi ça la solution Matera : une solution à la limite des concepts et de la légalité : syndic, mais pas syndic, légal, mais pas trop, avec de l’humour mais pas trop quand même.
La vigilance est donc de mise.