ABUS DE LA SEMAINE N° 4724 : L’explication incohérente du cabinet NRFI pour justifier l’augmentation de ses honoraires de base

23/02/2021 Abus Abus

Décidément, après plus de trente ans d’existence de l’ARC, nous continuons à être stupéfaits par les affirmations de certains syndics qui dépassent l’entendement.

C’est simple, pour être sûr de ce que l’on constate, on doit lire à plusieurs reprises.

À ce titre, voyons comment le cabinet NRFI présente dans l’ordre du jour la résolution concernant sa désignation.

Nous allons comprendre que celui qui a compris n’a en fait rien compris.

C’est parti pour un tour dans le vide.

I. Une augmentation des honoraires du fait de la tenue de l’assemblée générale

Avant d’entrer dans le détail, voici la résolution insérée dans la convocation d’assemblée générale établie par le cabinet NRFI.

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Ainsi, selon ses dires, suite à un contrôle de la DGCCRF, ce syndic se retrouve contraint d’ajouter une heure trente dans ses honoraires de base pour assurer l’assemblée générale en soirée.

Soit la somme de 292,50 euros à laquelle s’ajoute une facturation supplémentaire si le temps est dépassé.

Mais bien sûr, il prétend ne pas comprendre la demande de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui est pourtant simple.

Elle ne consiste pas à ajouter 292.50 euros dans les honoraires, mais de se conformer aux usages de la copropriété afin de ne pas biaiser la concurrence en proposant un contrat qui est sous-évalué, du fait que la tenue d’assemblée générale qui se tient généralement en soirée n’est pas comprise au forfait.

Plus scandaleux, à partir du moment où il impose au syndicat des copropriétaires d’inclure 292,50 euros dans ses honoraires de base pour assurer l’assemblée générale en dehors de ses heures ouvrables, la moindre des choses est que le contrat le prévoit.

Or, en analysant le nouveau contrat, on s’aperçoit que l’assemblée générale doit toujours se tenir pendant les heures ouvrables alors qu’est imputé 292,50 euros, impliquant que si elle se tenait à partir de 17h30, ce syndic pourrait continuer à facturer des heures supplémentaires.

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Formidable !

II. Une nouvelle preuve de la limite du vote par correspondance

Conformément aux exigences règlementaires, dans la convocation d’assemblée générale est joint le formulaire de vote.

Au-delà de ne pas être conforme à celui défini par l’arrêté du 2 juillet 2020, on constate à travers celui-ci la limite du système de vote par correspondance.

En effet, ce syndic a opté pour tenir l’assemblée générale uniquement par correspondance, interdisant de facto aux copropriétaires de procéder à tout amendement de la résolution.

Par ce procédé, les copropriétaires sont tenus de s’exprimer uniquement sur la base de la résolution imposée par le syndic, qui intègre de facto l’augmentation de ses honoraires de 292,50 euros.

Ainsi, les copropriétaires se retrouvent devant le fait accompli devant soit accepter l’ensemble des conditions soit refuser et se retrouver par conséquent sans syndic.

Moralité de l’histoire : le conseil syndical doit être intransigeant sur l’élaboration de l’ordre du jour et des résolutions sachant que les copropriétaires ne pourront se prononcer par correspondance que sur la mouture proposée dans l’ordre du jour.