ABUS DE LA SEMAINE N°4321 : les délégations de pouvoir illicites proposées en assemblée générale par le syndic SERGIC Paris 15ème

23/01/2018 Abus Abus

Le syndic SERGIC Paris 15ème arrondissement a proposé dans les résolutions présentées lors d’une assemblée générale ordinaire réunie en novembre 2017, deux illégalités concernant des délégations de pouvoir. Ces illégalités peuvent avoir des conséquences importantes.

 

L’article 25 alinéa-a de la loi du 10 juillet 1965 dispose que l’assemblée générale peut décider de déléguer une de ses compétences.

 

Elle doit au préalable déterminer et voter précisément l’acte ou la décision concernée (par exemple nature de travaux de réfection des parties communes, dans la limite d’un montant défini, les dates d’exigibilité des appels..).

 

Le mandat doit réunir les conditions cumulatives suivantes :

 

- être consenti à une personne précise ;

- porter sur un point déterminé ;

- concerner des questions relevant de la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (soit principalement les travaux d’entretien, les contrats de maintenance, d’assurance…).

 

Il est adopté par un vote en assemblée pris à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

I. Comment transférer sans aucun contrôle un contrat d’assurance à un courtier filiale du même groupe que le syndic

 

La première illégalité concerne le transfert du contrat d’assurance. Le cabinet SERGIC a été désigné syndic par l’assemblée générale précédente. Nous reproduisons la résolution :

 

http://arc-copro.fr/sites/default/files/files/images/4320_1.jpeg

http://arc-copro.fr/sites/default/files/files/images/4320_2.jpeg

 

À la lecture, on comprend donc que le syndic peut régulariser le contrat.

 

Comment un contrat d’assurance en cours peut être irrégulier ?

Cela doit donc signifier que le transfert a déjà eu lieu et que cette assemblée, grâce à une formule alambiquée, ratifie un transfert de contrat :

- soit changement de courtier, mais on conserve le contrat,

- soit changement simultané de courtier et de contrat sans connaitre les nouvelles conditions.

 

Si le nouveau contrat n’a pas encore été signé, cela ne devrait pas tarder.

 

Le conseil syndical ne sera alors consulté et ne donnera son accord aux nouvelles conditions que si les conditions financières et les clauses sont au moins aussi favorables que le contrat en cours.

À défaut, le conseil syndical ne sera pas sollicité.

En clair : si la prime augmente et que les garanties sont moindres, le conseil syndical n’aura pas son mot à dire.

 

Cette résolution est donc dangereuse et elle aurait dû être soit réécrite, soit rejetée.

 

Un tel mandat est illégal et de surcroît, il a été adopté à la majorité de l’article 24 en lieu et place de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Une telle résolution pourrait donc être annulée.

II. Comment transférer de manière illégale, des pouvoirs au conseil syndical

La résolution :

 

http://arc-copro.fr/sites/default/files/files/images/4320_3.jpeg

 

Il s’agit en l’espèce d’un subterfuge du syndic, consistant à faire voter une délégation de pouvoir au conseil, l’autorisant ainsi à décider de travaux sur les parties communes financés grâce à son prétendu budget de fonctionnement.

 

Cet amalgame est flagrant, en constatant :

 

● d’une part, le montant important de l’enveloppe allouée : 5.000 euros ;

● d’autre part, sur le point mis en exergue dans la question inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale : « budget de fonctionnement alloué au conseil syndical (hors travaux votés en assemblée générale) ».

Autrement dit, il s’agit bel et bien de travaux indéterminés (entretien, réglementaires, voire d’amélioration) que le conseil syndical pourrait mandater, en sus des opérations adoptées en assemblée générale. 

 

Cette délégation de pouvoir expose les conseillers syndicaux à des éventuelles actions en responsabilité civile délictuelle (art. 1240 du Code civil) par des copropriétaires qui estimeraient leurs actes injustifiés et/ou préjudiciables.

 

En conclusion :

 

Face aux nombreuses délégations de pouvoirs proposées, les conseils syndicaux et copropriétaires doivent faire preuve de la plus grande réserve en la matière.

En effet, celles-ci peuvent  contenir des irrégularités, susceptibles non seulement de contestations judiciaires : action en annulation judiciaire, voire, après expiration du délai de recours en nullité de deux mois, de procédure en responsabilité civile délictuelle.

 

À surveiller donc, et si vous avez des doutes lorsque vous recevez la convocation, n’hésitez pas à solliciter une analyse auprès des juristes de l’ARC.