ABUS N° 4154 : Un compte séparé sur lequel le syndic ne transfère pas les fonds de la copropriété

14/10/2016 Abus Abus

ABUS N° 4154 : Un compte séparé sur lequel le syndic ne transfère pas les fonds de la copropriété

 

L'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé au nom de chaque syndicat de copropriétaires a été rendue obligatoire par la loi SRU du 13 décembre 2000.

 

La loi ALUR du 24 mars 2014 est venue la compléter en introduisant de nouvelles règles et en limitant notamment les possibilités de dérogation. Ces nouvelles obligations s’appliquent depuis le 24 mars 2015.

 

Ainsi, seules les copropriétés de moins de quinze lots (principaux) administrées par un syndic professionnel peuvent désormais décider de ne pas ouvrir de compte séparé (par une décision d’assemblée générale votée à la majorité de l’article 25).

 

Les autres copropriétés (plus de quinze lots gérées par un syndic professionnel et celles gérées par un syndic bénévole) ne peuvent en aucun cas déroger à cette obligation.

I. Rappel des devoirs du syndic en cas d’obligation d’ouverture du compte séparé

L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi ALUR, précise que le syndic est chargé « d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat ».  L'assemblée générale peut décider, à la majorité de l'article 25, d’ouvrir ce compte dans un établissement bancaire de son choix.

 

Il est également précisé dans cet article que « ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat ».  

 

Enfin, le syndic est tenu de mettre à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci.

II. Les abus constatés

Il est encore souvent constaté que certains syndics, s’ils répondent bien à l’obligation d’ouverture d’un compte bancaire séparé, « oublient » fréquemment de transférer les fonds en les conservant sur le compte du cabinet.

C’est le cas d’une copropriété adhérente qui a fait appel à l’ARC pour l’assister dans son contrôle des comptes et de la gestion. Au cours du contrôle, il est constaté que l’annexe 1 fait état d’une trésorerie (compte banque-fonds disponibles) de 120.000 €.

 

Or le relevé du compte bancaire séparé ne mentionne que 54.000 € environ. Le contrôleur a ainsi pu constater que le syndic avait conservé 66.000 € sur son compte global, sans le distinguer dans les écritures comptables (et tout en bénéficiant des intérêts de cette trésorerie importante…).

 

 

Dans cet exemple, le syndic entre donc directement en infraction avec l’article 18 cité ci-dessus, qui précise bien l’obligation de transfert de toutes les sommes reçues au nom ou pour le compte du syndicat.

III. Quelle action possible face à de telles situations ?

Pour pallier ces excès, l’article 18, modifié par la loi ALUR, prévoit que « la méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation ».

Voir à ce sujet notre article sur un récent arrêt de la Cour de Cassation : www.arc-copro.com/sq9w.

 

Ce rappel à la loi pourra donc être transmis au syndic et, dans le présent exemple, le syndic devra donc immédiatement reverser les sommes détenues sur son compte vers le compte séparé du syndicat de copropriétaires.

Vous pouvez retrouver d’autres informations sur ce sujet dans cet article consacré aux points de vigilance à avoir en matière de compte séparé : www.arc-copro.com/bq6v.

 

 

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