Décidément, les syndics sont prêts à tout pour ne pas perdre leur mandat. Bien évidemment, au lieu de se remettre en question et d’améliorer la gestion la copropriété ; mais d’obtenir en force le renouvellement de leur mandat même si pour cela ils doivent entraver les dispositions légales.
Voyons donc comment le cabinet HOMEGESTIC a arraché de force sa mandature pour être le syndic d’un immeuble alors que vraisemblablement, il aurait dû être débarqué.
Mais avant, reprécisons ce qu’impose la jurisprudence constante en cas de pluralité de contrats de syndic proposés au cours de l’assemblée générale.
1. Une priorité au vote à la majorité absolue
A plusieurs reprises, la Cour de Cassation a rappelé que dans le cas où la candidature d’un syndic n’obtenait pas la majorité absolue (article 25), il était possible de procéder à un second vote à la majorité relative (article 24) uniquement après avoir voté les autres propositions de contrats.
C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé la Cour de Cassation dans son arrêt du 5 novembre 2014 en indiquant :
«(...) qui a relevé que la société G. était également candidate, en a exactement déduit que l’assemblée générale ne pouvait valablement procéder à un second vote à la majorité de l’article 24 sur la candidature de la société S. qu’après avoir soumis au vote à la majorité de l’article 25 la candidature de la société G. »
Vérifions à présent si le cabinet HOMEGESTIC, syndic dit professionnel, a respecté cette procédure.
2. Un passage en force en infraction avec la jurisprudence
Il semble de toute évidence que le cabinet HOMEGESTIC savait pertinemment que ces jours étaient comptés comme syndic au sein de cette copropriété.
En effet, voici comment a été rédigée la question concernant la candidature des contrats de syndic concurrents :
« 9 En cas de non renouvellement du mandat du cabinet Homegestic, désignation du syndic FONTENOY - Demande de Mme H.... ...... »
Avec cette rédaction, le syndic essaye de contraindre le président de séance à ne pas changer l’ordre du jour, puisque les contrats des syndics concurrents ne peuvent être proposés que si celui de HOMEGESTIC n’a pas été validé.
Bien évidemment, au-delà d’être abusive cette question est illégale, car il n’existe pas de « renouvellement » d’un mandat mais, éventuellement, le vote d’une nouvelle élection de contrat.
Par ailleurs, un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 avril 2015 a affirmé qu’il était possible de modifier une question à partir du moment où elle ne dénaturait pas son objet.
Par conséquent, le président de l’assemblée générale ne doit pas se laisser dicter les modalités de tenue de l’assemblée générale.
Pour cela, et avec l’appui du syndicat de copropriétaires il convient d’imposer la modification de la question qui doit être tout simplement: « 9. Élection du syndic ... ».
Ainsi, la mise au vote d’un syndic concurrent ne sera pas conditionnée au fait que le syndic HOMEGESTIC soit élu ou pas.
Poursuivons dans l’examen des irrégularités constatées.
Alors que le contrat HOMEGESTIC n’a pas obtenu la majorité absolue au premier tour de vote, le syndic repasse son contrat au second tour de vote à la majorité relative alors que d’autres contrats étaient proposés.
Les copropriétaires sont donc habilités à contester la nomination de ce syndic qui, de manière illégale, a obtenu sa nomination.
Cet abus démontre encore une fois l’urgence de mettre en place une commission de contrôle sanctionnant les manquements des syndics.
Ce nouvel abus est la démonstration que même les petits syndics préfèrent « zigzaguer » plutôt que de mettre en place une administration de fond des copropriétés, leur permettant d’obtenir la confiance des copropriétaires, qui voteraient alors sans difficulté leur nouveau mandat.
De toute évidence, si ce syndic ne change pas de comportement, il y a de fort à parier qu’il devienne un nouvel abonné de notre rubrique « abus ».