Un copropriétaire nous adresse la convocation d’une assemblée générale extraordinaire, notifiée le 12 décembre 2018 pour une réunion le 20 du même mois.
Invoquant une situation d’urgence, le syndic a délibérément réduit les délais de convocations à 7 jours.
La convocation comporte des questions portant sur des travaux pouvant être qualifiés d’urgence suite à l’injonction de la mairie du 27 septembre 2018 (questions N°6 à 10 : travaux de purge et des travaux de réfection de la cage d’escalier), ainsi que des questions n’ayant pas de caractère d’urgence : création d’un fond de roulement (3ème question), vote du budget prévisionnel (4ème question), expertise judicaire (5ème question).
Mais, il prend aussi l’initiative d’inscrire à l’ordre du jour la question de la ratification par l’assemblée du délai de convocation abrégé (question N°2), pensant soustraire aux copropriétaires leur faculté de contester les décisions irrégulièrement prises.
I. Sur le caractère d’urgence
En principe, l'assemblée générale ne délibère régulièrement que si la convocation a été notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion.
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose que : « Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. »
Ce délai est d'ordre public (Cour d’appel de Paris, 23e ch. B, 13 déc. 1991, Cass. 3e civ., 7 déc. 1971.)
Ce délai supporte un tempérament : le délai de 21 jours n'a pas besoin d'être respecté lorsqu'il y a urgence. Il peut être raccourci dans un délai « raisonnable ».
Les tribunaux ont été amenés à statuer sur la notion d’urgence, le critère retenu est bien la rapidité de la décision des copropriétaires pour une réactivité nécessaire.
Ainsi, à titre d’exemple, l’urgence est caractérisée (et donc le délai de convocation raccourci régulier) pour :
- le remplacement de la chaudière au fuel vétuste et dangereuse par une installation au gaz (CA Nancy, 20 janv. 1980) ;
- le projet de transaction consécutif à un contentieux lorsqu'il est prévu que la validité de ce projet est de 8 jours ( CA Paris, 23e ch., sect. B, 16 janv. 2003).
En l’occurrence, les questions inscrites à l’ordre du jour étaient les suivantes : création d’un fond de roulement (question N°3), vote du budget prévisionnel exercice 2019 (question N°5), présentation du rapport d’architecte suite à l’arrêté de péril de la mairie (question N°6), mise en surveillance des fissures, vibrations et mouvements de structure (question N°7), travaux de purge (question N°8 et 9), travaux d’investigations sur canalisations (11ème question) et emprunt collectif (question N°12) pour prévoir le financement de travaux votés par l’assemblée d’un montant de 7 900 euros.
La convocation contient à la fois des questions dites urgentes et d’autres plus classique (création d’un fond de roulement, vote du budget prévisionnel).
Or, il est de jurisprudence constante que le délai de 21 jours doit toutefois être respecté lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer à la fois sur des questions urgentes et sur d'autres qui ne le sont pas (CA Paris, 23e ch. B, 10 mai 1991 ; CA Paris, ch. 4-2, 12 juin 2013, n° 11/06038).
Ainsi, les résolutions votées alors qu'elles ne nécessitaient pas une convocation en urgence pourront être annulées tandis que celles pour lesquelles le délai de convocation « raccourci » était justifié seront validées ( CA Paris, ch. 4-2, 27 oct. 2010).
Les questions non urgentes (question N°3 : création d’un fonds de roulement, question N°4 : adoption du budget prévisionnel 2019) auraient dû respecter un délai classique de 21 jours et pourront valablement être contestées par voie judiciaire.
II. Sur la ratification du délai de convocation
Le syndic Jean Charpentier sachant que la convocation de cette assemblée comporte une situation « mixte » et que les questions non urgentes pourraient faire l’objet d’une annulation, pense régulariser la situation en inscrivant la question à l’ordre du jour ainsi formulée :
Comme précisé supra, le délai de convocation ne peut être raccourci qu’en situation d’urgence. Ce délai est d'ordre public.
Cela signifie qu’aucune disposition contraire ne serait régulière : ni une clause du règlement de copropriétaire, ni même une décision d’assemblée, même prise à l’unanimité des voix du syndicat.
En statuant ainsi, l’assemblée a violé l’article 9 du décret du 17 mars 1967, cette décision (question N°2) est irrégulière.
En conclusion, la question N°2 (ratification du délai de convocation), ainsi que les questions non urgentes (question N°3 : création d’un fonds de roulement, question N°4 : adoption du budget prévisionnel 2019) pourront valablement être contestées par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à partir de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale (article 42 de la loi du 10 juillet 1965).