ABUS N° 4533 : Le cabinet Supergestes : vous ne pouvez pas réclamer des honoraires pour le suivi de la refonte du règlement de copropriété

12/07/2019 Abus Abus

Comme toujours, le conseil syndical doit avoir les yeux partout surtout lorsqu’il s’agit d’honoraires ou de prestations que le syndic souhaite facturer en plus à la copropriété.

A ce titre, nous allons mettre en évidence un abus particulièrement vicieux qui impose une vigilance accrue du conseil syndical.

Il s’agit de la possibilité pour le syndic de facturer des prestations supplémentaires en matière de refonte du règlement de copropriété.

Précisons tout d’abord ce que prévoit le contrat type en la matière, pour ensuite mettre en évidence ce que réclame le cabinet Supergestes.

I. Des prestations limitées

Le point 7.2.3 du contrat type donne la possibilité de facturer deux types de prestations liées au règlement de copropriété.

Il s’agit :

  • De l’établissement ou la modification du règlement de copropriété.
  • De la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes.

Comme il est précisé dans le libellé, le syndic peut réclamer des honoraires que si c’est lui qui assure la prestation et non pour assurer uniquement le suivi du fait que cette prestation est assurée par une société tierce ou encore par un notaire ou un avocat.

Voici donc l’extrait exact de la disposition du contrat type :

4533

Par ailleurs, l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 précise que seuls les travaux mentionnés à l’article 14-2 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques, excluant les opérations exceptionnelles telles que le suivi de la refonte ou la modification du règlement de copropriété.

A présent, voyons ce que le syndic Supergestes demande comme honoraires supplémentaires à travers une question inscrite à l’ordre du jour.

II. Des honoraires illégaux

Voici la résolution 15 proposée dans l’ordre du jour :

4533

Procédons par étapes.

Tout d’abord, à défaut de voter une délégation de pouvoir, le syndic n’est pas habilité à obtenir un budget pour engager une opération exceptionnelle.

Pour être en conformité avec la réglementation, et en particulier avec l’article 11 du décret du 17 mars 1967, il aurait dû proposer à l’ordre du jour deux contrats de prestation, laissant l’assemblée générale des copropriétaires trancher.

Plus grave encore, ce syndic réclame des honoraires de 450 euros qui représentent cinq heures de vacation pour le suivi de la modification du règlement de copropriété alors que cette tâche doit être incluse dans le forfait de base.

Et pour cause, comme indiqué au chapitre précédent, le syndic ne peut facturer d’honoraires supplémentaires que si c’est lui qui est en charge de la modification ou de l’établissement du règlement de copropriété.

Comme on le constate, ce syndic a tout faux, si ce n’est qu’entre temps il a récupéré des honoraires illégaux.

Espérons qu’après la lecture de cet abus il remboursera les frais qu’il a perçus indûment.

A défaut d’y croire, on peut toujours espérer.