La proposition du syndic parisien PLISSON IMMOBILIER pour une assemblée générale de juin 2019 d’une copropriété francilienne nous rappelle un peu l’inventaire de Prévert du fait du nombre d’irrégularités.
I. Les propositions de résolutions irrégulières le concernant
Nous trouvons ainsi :
- l’omission de l’année de prise d’effet et de durée de son mandat du syndic dans la résolution ayant trait à sa désignation, contrairement aux prescriptions énoncées à l’article 29 du décret du 17 mars 1967, puisque ce professionnel s’est contenté de mentionner le jour de prise d’effet « 14 mai », et la date calendaire d’échéance « 13 novembre 2020 » ;
- dans la résolution le renouvelant, il fixe le montant de sa rémunération pour l’exercice 2019, soit une augmentation rétroactive illégale ;
- contrôle des comptes par les copropriétaires : il accepte de les accueillir à un autre moment que celui arrêté dans la convocation, mais moyennant le paiement de frais et honoraires au syndic ;
- ses honoraires pour travaux ne correspondent pas à un pourcentage sur les travaux mais à une somme votée.
Mais ce n’est pas tout…
II. Et les autres
Nous continuons avec :
- une délégation générique d’engagement par le conseil syndical de « 3 000 euros pour les dépenses exceptionnelles ». Or, l’article 25 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 n’autorise un tel mandat qu’en présence d’un objet déterminé ;
- l’imputation au copropriétaire débiteur de l’ensemble des frais engagés par le syndicat pour le recouvrement de ses provisions et charges.
Là encore, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne permet au syndic d’affecter au copropriétaire défaillant que les frais nécessaires au recouvrement des provisions et charges, et ce, à compter de la mise en demeure celle-ci comprise.
Si cette initiative peut sembler favorable au syndicat, celui-ci ne doit pas ignorer qu’en cas d’action judiciaire à l’encontre du copropriétaire débiteur, le juge judiciaire est souverain pour apprécier la légalité des sommes imputées au titre du recouvrement. Autrement dit, le magistrat peut légalement écarter des frais indument affectés ;
- la suppression des vide-ordures collectifs à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Or cette majorité minorée est conditionnée par des impératifs d’hygiène, nullement attestés par le projet de résolution rédigé par ses soins ;
- la modification de la répartition des frais de chauffage, sans avenant au règlement de copropriété établi par un notaire, joint à la convocation, et ce, par un vote à la majorité relative de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, alors que respectivement l’article 11 alinéa 6 du décret du 17 mars 1967 impose l’annexion un tel projet d’acte authentique à la convocation et nécessite en principe l’unanimité des voix du syndicat des copropriétaires (art. 11 de la loi du 10 juillet 1965) ;
- les votes de travaux : il propose de choisir une des sociétés dont le devis a été proposé et joint à la convocation, ou sinon d’examiner un nouveau devis et de le soumettre au vote de l’assemblée générale, ce qui est totalement contraire à l’article 11 du décret du 17 mars 1967.
Le tribunal de grande instance n’est pas prêt de cesser de traiter des actions en nullité d’assemblée ou de résolutions, grâce à de tels syndics « professionnels ».