ABUS N° 4679 : Inutilité et irrégularités d’un contrat d’entretien des toitures terrasses par le syndic La Dionysienne de Copropriétés (LDC) THIERRY MICHEL

18/09/2020 Abus Abus

Face aux dépenses de l’immeuble et leur évolution rarement à la baisse, les copropriétaires peuvent légitimement s’interroger sur l’adéquation de certaines d’entre elles, notamment lorsqu’elles présentent un caractère répétitif.

C’est le cas des suspicions fondées d’un conseil syndical au regard du contrat d’entretien des toitures terrasses de la résidence et des allégations de leur syndic professionnel THIERRY MICHEL sur un prétendu caractère impératif de cette prestation.

I. Contrat d’entretien des toitures terrasses : inutilité

Sur une résidence neuve sise à Saint-Denis (93), le conseil syndical,  nouvellement désigné, constate en 2020 l’existence d’un contrat annuel d’entretien des toitures terrasses de l’immeuble à tacite reconduction souscrit le 17 juillet 2019 pour la somme de 2475 euros.

Cette convention avec une entreprise spécialisée porte principalement sur le contrôle et le nettoyage du revêtement au sol des toitures terrasses du bâtiment pour une surface globale de 668 m2.

Lorsque le conseil syndical interpelle son syndic professionnel, THIERRY MICHEL, sur la pertinence d’un tel contrat, celui-ci leur rétorque par courriel du 19 juin 2020, qu’une telle convention serait obligatoire pour garantir une éventuelle mise en jeu de la garantie décennale.

Cette affirmation est totalement erronée, dans la mesure où en cas de survenance d’une malfaçon sur la toiture-terrasse (ex. : fissure infiltrante de la maçonnerie, dégradation de l’étanchéité…) affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination postérieurement à sa réception dans le délai de 10 ans à compter de celle-ci, l’assurance dommage-ouvrage trouve légalement à s’appliquer (art. L 242-1 du Code des assurances).

En effet, l’objet de l’assurance dommage-ouvrage est de garantir des désordres résultant d’une malfaçon du gros œuvre (et de ses équipements indissociables) par le constructeur, indépendamment de tout élément extérieur (catastrophes naturelles) ou accessoires (nettoyage).

De plus, contrairement à ce que prétendent de nombreux syndics professionnels tels que THIERRY MICHEL, nul texte légal ou réglementaire n’impose la conclusion d’un contrat de maintenance des toitures terrasses.

II. Contrat d’entretien des toitures terrasses : irrégularités

Outre cette approximation du syndic professionnel THIERRY MICHEL sur le contrat d’entretien des toitures terrasses, celui-ci revêt une non-conformité au regard du règlement de copropriété, fixant les obligations respectives des copropriétaires sur les parties communes et privatives de l’immeuble (art. 8 de la loi du 10 juillet 1965).

Toute infraction aux dispositions licites de cette convention expose les décisions et leurs effets à des contestations légitimes des copropriétaires à l’égard du syndicat, voire de son représentant légal, le syndic (art. 18 de la loi du 10 juillet 1965).

En l’espèce, le contrat de maintenance traite l’intégralité des toitures terrasses de l’immeuble, que ce soit aussi bien sur les parties communes, sans ou avec droit de jouissance privatif à un copropriétaire déterminé, comme le précise d’ailleurs le prestataire, puisque les 668 m2 évoqués précédemment se subdivisent en :

- 338 m2 pour les terrasses « communes » ;

- 330 m2 pour les terrasses « privatives », dont la qualification juridique plus appropriée serait terrasses communes à jouissance privative selon la page 92 du règlement de copropriété de l’immeuble.

Or, ce même règlement de copropriété stipule en sa page 99, que l’entretien des toitures terrasses communes à jouissance privative, ce qui s’entend notamment du nettoyage du revêtement au sol et des pissettes relève exclusivement de chaque propriétaire du lot concerné.

Il ne faut bien évidemment pas confondre ces menues opérations d’entretien dues par le bénéficiaire du droit de jouissance et les travaux d’entretien (réfection à l’identique) demeurant à la charge du syndicat, puisqu’ils concernent un bien immobilier lui appartenant (parties communes).

Il y a donc une double irrégularité, dans la mesure où :

- le contrat intègre une prestation d’entretien incombant aux seuls copropriétaires intéressés selon une clause du règlement de copropriété parfaitement légale au regard de la jurisprudence judiciaire civile constante ;

- l’exécution du règlement de copropriété constitue une des obligations du syndic (art. 18 de la loi du 10 juillet 1965), sa responsabilité civile extracontractuelle pouvant être engagée dans le cas contraire par les copropriétaires lésés (art. 1240 et s. du Code civil).

Le contrôle de la légitimité des dépenses contractuelles doit être opéré avec minutie par les conseils syndicaux et les copropriétaires, notamment lors de la vérification annuelle des comptes clos du syndicat.

En cas de convention inutile ou irrégulière, sa résiliation par le syndic doit être exigée, voire le remboursement de la prestation correspondante, si celle-ci a été engagée illégalement par le syndic (sans l’aval de l’assemblée générale).

À défaut, les copropriétaires devront en assemblée générale écarter a minima la dépense litigieuse des comptes clos présentés pour approbation, afin de requérir la rectification ultérieure du syndic, préalablement à la soumission du compte d’attente pour adoption lors de l’assemblée générale suivante. Et de souligner au syndic fautif, en cas de maintien de celle-ci, qu’il encourt, tout comme son assurance de responsabilité civile professionnelle (en copie de la mise en demeure), une action en indemnisation sur le terrain de la responsabilité civile extracontractuelle (art. 1240 et s. du Code civil) se prescrivant dans le délai de 5 ans, à compter du jour où les copropriétaires ont eu connaissance de l’irrégularité (art. 2224 du Code civil).