ABUS N° 4695 : Ne pas confondre date de début de mandat du syndic et date de début d’exercice comptable : le cas Nexity

17/11/2020 Abus Abus

Voici encore un sujet qui ne devrait pas poser de difficultés majeures, mais qui pourtant grâce ou plutôt à cause des syndics, présente des dysfonctionnements.

Soyons clairs, il s’agit de complexifier volontairement des situations simples afin d’embrouiller les copropriétaires et le conseil syndical.

Sans surprise, il s’agit des modalités de rémunération des honoraires de base du syndic, en confondant l’échéance de l’exercice comptable avec celui du mandat de syndic figurant au contrat type.

Avant de présenter la pratique du cabinet Nexity, reprécisons les règles à connaître.

I. Ne pas confondre exercice comptable et mandat de syndic

Toute copropriété doit disposer d’un exercice comptable avec une date de début et de fin, lui permettant de faire un bilan annuel de sa situation comptable et financière.

Généralement, l’exercice comptable est calqué sur le calendrier civil, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Néanmoins, certaines copropriétés ont un exercice décalé qui commence par exemple du 1er octobre pour se terminer au 30 septembre.

Le principe est que l’exercice comptable doit tenir sur douze mois, tandis que la durée d’un mandat de syndic doit être fixée par l’assemblée générale et peut être de 6 mois, de 1 an ou bien de 1 an  6 mois et 22 jours. La limite est que le mandat ne peut excéder trois ans.

Ainsi, le mandat de syndic n’est pas forcément calqué au calendrier civil ou à l’exercice comptable de la copropriété.

Par ailleurs, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par l’« ordonnance copropriété » du 30  octobre 2019 interdit que les contrats entrent en vigueur à une date antérieure à celle de l’assemblée générale qui a désigné un nouveau syndic ou qui a validé un nouveau contrat.

Cet article va même plus loin puisqu’il précise que le contrat devra entrer en vigueur un jour franc après la tenue de l’assemblée générale.

Et pourtant, nous avons toujours des syndics comme le groupe Nexity qui essaient de faire n’importe quoi.

II. Un contrat qui entre en vigueur un jour franc pour être appliqué dix mois avant.

Quel est ce titre ? Moi pas comprendre ! Rassure-toi, moi aussi pas comprendre.

Voyons la résolution inscrite par le cabinet Nexity :

4695

Pour résumer nous avons un contrat qui entre en vigueur le 18 novembre 2020 soit le lendemain de la tenue de l’assemblée générale, mais qui s’applique pour des prestations qui concernent l’exercice comptable qui débute au 1er janvier 2020.

Autrement dit, ce syndic peut facturer les prestations réalisées au cours des dix derniers mois de l’année 2020 sur la base d’un contrat signé dix mois après.

C’est sûrement cela l’art du groupe Nexity, rendre la résolution aussi claire que du jus de boudin.

Nous allons saisir le service qualité de Nexity, pour demander  si au moins lui comprend sa logique.