ABUS N° 4723 : Le contrat-type de syndic n’est pas à géométrie variable

19/02/2021 Abus Abus

Des copropriétaires nous ont alertés sur la liberté prise par leur syndic avec le contrat-type de syndic, pourtant fixé par décret.

Il s’agit du cabinet J.SOTTO.

I.  Des honoraires illégaux

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Saluons ici la très belle mise en page qui permet de croire à s’y méprendre que ce tableau est directement extrait de l’annexe 2 du Décret N°57-223 du 17 mars 1967, qui fixe la liste limitative des prestations particulières pouvant donner lieu au versement d'une rémunération spécifique complémentaire.

Sauf qu’en consultant ladite liste, qui est, rappelons-le, limitative, cette rubrique ne figure nulle part…

Nous vous laissons le soin de mener l’enquête par vous-mêmes :

 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042078897

Le syndic a adressé ce document aux copropriétaires afin de justifier ses honoraires pour l’organisation d’une assemblée générale exclusivement en visioconférence, en application de l’article 22-2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 prise dans le contexte de la crise sanitaire.

Il ne s’agit même pas d’une clause du contrat de syndic en cours, clause qui serait quoi qu’il arrive réputée non écrite car illégale.

Le syndic considère qu’il peut décider d’inventer et de facturer des dépenses complémentaires, non chiffrées dans le contrat conclu, et non prévues par les textes.

II. Les modalités de mise en place de la visioconférence

Concernant la mise en place de la participation des copropriétaires à l’assemblée générale via une visio- ou audioconférence, il revient à l’assemblée générale de décider des supports et moyens techniques pour mettre en œuvre ce nouveau mode de participation , à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

Ainsi l’article 13-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit que l’assemblée décide « des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que des garanties permettant de s'assurer de l'identité de chaque participant. La décision est prise sur la base de devis élaborés à cet effet à l'initiative du syndic ou du conseil syndical. Le syndicat des copropriétaires en supporte les coûts. »

Tant que l’assemblée n’a pas tranché sur ce choix, rien ne peut être facturé au syndicat des copropriétaires, et certainement pas d’honoraires de syndic !