ABUS N° 4725 : ORPI n’a pas froid aux yeux pour fixer les modalités de participation à l’assemblée générale

26/02/2021 Abus Abus

Vous le savez désormais (même mieux que certains syndics professionnels apparemment), les modalités de participation en assemblée générale ont évolué ces derniers temps. Le législateur est venu encadrer et imposer le formulaire de vote par correspondance, et malheureusement la situation sanitaire bouleverse les assemblées générales.

Par quatre ordonnances successives,  la participation en assemblée générale en raison de la COVID-19 a été modifiée.

Pourtant ORPI,  fait ce qu’il veut, oubliant les dispositions légales

I. Une convocation interdisant le vote par correspondance

L’article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 dispose « le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1A est joint à la convocation ».

L’omission de cette formalité est susceptible d’entraîner l’annulation de l’assemblée générale.

Par ailleurs, l’ordonnance du 20 mai 2020 reprise par celle du 18 novembre 2020 (puis celle du 10 février 2021) précise que si le syndic n’est pas en capacité de tenir une assemblée générale par présence physique, il peut décider de tenir une assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique.

Par ailleurs en choisissant cette modalité, il est tenu de joindre à la convocation le formulaire de vote par correspondance.

Il est difficile de faire plus clair… c’est sans doute pas assez limpide pour ORPI qui envoie un tel courrier aux copropriétaires :

4725

Si ORPI joue au chevalier servant, considérant que le vote par correspondance n’est pas possible pour le projet de rénovation, il est en complète illégalité.

En effet, rien ne permet d’interdire le vote par correspondance.

D’autant plus, que les copropriétaires sont libres de choisir s’ils participent en visioconférence ou en vote par correspondance. Ainsi, si les copropriétaires souhaitent avoir des informations avant de se prononcer ils peuvent participer en assemblée générale en visioconférence. Si leur choix est déjà fixé ils peuvent voter par correspondance.

Mais avec ORPI, ce n’est pas possible, il va falloir expliquer comment vous êtes parvenu légalement à supprimer cette possibilité du vote par correspondance.

Cependant, ce n’est pas la seule surprise que nous avons eu …

II. Un courriel envoyé qu’à certains copropriétaires… modifiant la modalité de participation à l’assemblée générale

Quelques temps après cet envoi de courrier, ORPI envoie un courriel dans lequel il fait part d’une possibilité d’assemblée générale en présence physique. Surtout, ORPI demande aux copropriétaires pour lesquels ils disposent de leur adresse électronique d’avertir les autres copropriétaires qu’il a besoin de leur adresse courriel :

47254725

Oui, ORPI contourne purement et simplement la loi, sans état d’âme.

Rappelons les textes de loi : l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les notifications et mises en demeure sous réserve de l’accord exprès des copropriétaires, sont valablement faites par voie électronique.

Autrement dit, le copropriétaire doit d’abord donner son accord exprès pour permettre au syndic de lui envoyer des notifications, mises en demeure, informations par mail.

Or, dans la communication d’ORPI il détourne cette obligation : si les copropriétaires veulent être informés des dires du syndic et avoir la communication du lien de la visioconférence, ils doivent communiquer au syndic leur adresse mail… n’est pas ce qu’on appelle forcer la main ?

Notons par ailleurs, que le mail date du 17 décembre pour une assemblée générale prévue le 19 décembre et qui était prévu selon le courrier envoyé par ce même syndic en visioconférence uniquement…

En cas de changement de modalité de participation, il aurait dû envoyer une nouvelle convocation et non se contenter d’un mail qui sera accessible uniquement pour les copropriétaires qui ont donné leur accord pour recevoir des mails.

Ceci signifie donc que tous les copropriétaires n’ont pas les mêmes informations concernant la possibilité de la tenue d’une assemblée générale en présentiel… donc susceptible d’être annulée judiciairement.

Et oui ORPI n’a pas froid aux yeux, mais à l’ARC de tels contournements légaux cela nous glace le sang !