ABUS N° 4743 : Citya, comment justifiez-vous tant d’illégalités dans votre contrat ?

30/04/2021 Abus Abus

Citya, grand groupe de syndic ne peut pas ne pas savoir que le contrat-type est fixé par un décret du 26 mars 2015, modifié par le décret du 02 juillet 2020.

Enfin, si Citya fait l’autruche et refuse d’appliquer les textes réglementaires, l’ARC préfère le révéler à ses adhérents, afin qu’ils soient vigilants et ne se fassent pas tromper par un tel syndic.

Ainsi, voyons les illégalités relevées dans un contrat joint pour une assemblée générale du 13 janvier 2021 (oui, quelques mois après la publication du nouveau décret ce qui rend sa méconnaissance impardonnable).

I. Citya ignore totalement les évolutions réglementaires de ces derniers mois

Commençons notre (mauvaise) découverte dans le manque de professionnalisme de Citya. Le décret du 07 octobre 2020 fixe le montant de la pénalité dans le retard de transmission de la fiche synthétique à 15€ par jour de retard.

Ô surprise, Citya ne mentionne pas le montant de cette pénalité, qui pourtant est fixé par un décret depuis plus de deux mois…

Autre manquement légal, concernant le contrat-type, l’absence du point 9.4. Ce nouveau point est relatif au coût des prestations imputables aux seuls copropriétaires demandant une assemblée générale pour des questions concernant leurs droits et obligations.

Ce dispositif entre en vigueur au 31 décembre 2020, ce qui suppose que pour tout contrat conclu postérieurement à cette date, le point 9.4 doit obligatoirement y figurer :

 

 

Citya, vous savez très bien que vous devez respecter le contrat-type et l’adapter aux évolutions réglementaires. Certes, cela vous fait une charge de travail supplémentaire, mais n’est-ce pas obligatoire pour un syndic de proposer un contrat-type à jour ? En tout cas, ce contrat dénote votre manque de professionnalisme.

II. Citya passe en force des facturations de prestations illégales, mais trépasse

Outre, la méconnaissance des évolutions des textes, nous sommes tout autant surpris des prestations facturées…

Nous ne cessons de nous répéter, mais pour Citya cela semble nécessaire. Le syndic ne peut facturer que ce qui est prévu par le contrat-type, il ne peut pas inventer de nouvelles facturations ou de nouveau mode de calcul.

Voici le point 7.2.3 :

 

Et oui, pour effectuer ces prestations qui ne nécessitent qu’une seule vacation, Citya impose au moins 3 vacations donc autant de facturation pour le syndicat des copropriétaires. C’est scandaleux !

Est-ce que le médecin vous facture pour une consultation un minimum de 3 consultations ?

Nous connaissons la formule « 3 pour le prix d’un », mais Citya réinvente la formule « 1 pour le prix de 3 ». Evidemment avec une telle formulation, les clients verraient tout de suite la supercherie, c’est pourtant ce qu’il en est.

S’agissant maintenant de la clause de révision du contrat. Outre sa formule obscure, si vous lisez bien les petites lignes vous verrez qu’à deux reprises, Citya augmente le coût de son contrat : une fois lors de l’assemblée générale, l’autre fois lors du 1er jour de l’exercice…

 

 

Enfin, concernant l’immatriculation du syndicat des copropriétaires, voici ce qu’autorise le contrat-type :

 Le contrat-type ne fait donc pas de distinction en fonction du nombre de lots.

Voici ce que Citya en tire :

Tout est bon pour augmenter sa rémunération, même si c’est complètement illégal.

Nous sommes sidérés face au manque de connaissance des évolutions réglementaires, quand on sait que votre Président n’est autre qu’un ancien député…

Mais peut-être serait-il opportun d’adhérer à l’ARC pour que nous vous informions sur les évolutions législatives et que nous vous conseillons sur ce que peut contenir votre contrat-type… à moins que vous préfériez apprendre via nos abus ?