A la suite de l’ordonnance du 25 mars 2020, complétée l’ordonnance du 22 avril 2020, modifiée par l’ordonnance du 20 mai 2020 prolongeant les mandats des syndics arrivés à échéance entre le 12 mars et le 23 juillet 2020, bénéficient d’un renouvellement de droit leur mandat pouvant aller jusqu’au 31 janvier 2021.
Cette date reste de rigueur puisque les syndics doivent avant le 31 janvier 2021, tenir une assemblée générale, en vue notamment d’élire un syndic avec un nouveau contrat.
Des textes sans équivoque, mais qui malgré tout, imposent des précisions afin d’éviter toutes interprétations abusives de certains syndics, nécessitant une vigilance accrue du conseil syndical.
I. Une rémunération au prorata temporisUne des craintes des pouvoirs publics est que le terme « renouvellement de mandat » tel que prévu par l’article 22 de l’ordonnance du 22 avril 2020, permet au syndic de réclamer l’intégralité des honoraires correspondants à la période du contrat initial.
Afin d’éviter toute ambiguïté, l’ordonnance a bien précisé que les honoraires issus du renouvellement de mandat sont facturés en prenant en considération les délais supplémentaires de mandats jusqu’à la date de la tenue de l’assemblée générale validant un nouveau contrat.
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