Les travaux d’accessibilité dans les logements pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, qui affectent les parties communes posent de nombreuses interrogations.
La question de fond est de savoir si un copropriétaire handicapé ou à mobilité réduite peut imposer à la copropriété des travaux réalisés sur son lot privatif qui impactent les parties communes.
L’«ordonnance copropriété» du 30 octobre 2019 ainsi que le décret 2 juillet 2020 ont traité ce sujet en inversant les responsabilités.
I. Une obligation d’introduire un point d’information dans l’ordre du jour.
L’article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que le copropriétaire handicapé ou à mobilité réduite peut réaliser à ses frais des travaux pour l’accessibilité du logement qui affecte l’extérieur de l’immeuble.
Pour cela, il doit notifier au syndic une demande d’inscription dans l’ordre du jour d’un point d’information accompagné d’un descriptif détaillé des travaux.
L’article 10-1 du décret du 17 mars 1967 précise que le copropriétaire devra présenter le descriptif détaillé des travaux, la nature, son implantation ainsi qu’un plan détaillé des interventions afin de permettre aux autres copropriétaires de mieux comprendre le projet.
L’avancée de la loi est que le copropriétaire est uniquement tenu d’inscrire à l’ordre du jour un point d’information, n’impliquant pas de validation des travaux par l’assemblée générale par le biais d’un vote.
Les pouvoirs publics ont donc prévu que par défaut les travaux été acceptés par l’assemblée générale. En effet, il est nécessaire d’obtenir un vote exprès pour exprimer leur opposition.
D’ailleurs, l’article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise bien que l’assemblée générale peut à la majorité des voix des copropriétaires s’opposer à la réalisation des travaux.
II. Un poids sur le syndic de copropriété.
L’article 10-2 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 2 juillet 2020 précise qu’il revient au syndic d’inscrire à l’ordre du jour la question de l’opposition.
À défaut, la décision sera définitivement entérinée, ne permettant plus au syndicat des copropriétaires de s’opposer à la réalisation des travaux.
Lors de l’élaboration de l’ordre du jour, le conseil syndical devra être particulièrement vigilant, afin de vérifier si dans l’ordre du jour est bien inscrite la question de l’opposition à partir du moment où figure un point d’information relatif à des travaux d’accessibilité du logement de personnes à mobilité réduite.
Ceci étant, l’article 10-3 du décret du 17 mars 1967 précise que même en cas de défaut d’opposition des travaux votés pendant l’assemblée générale, le copropriétaire devra attendre deux mois après la tenue de l’assemblée générale pour réaliser les travaux.
Cet article nuance les droits du copropriétaire en confirmant que même s’il s’agit d’un droit, celui-ci ne sera applicable qu’après avoir attendu l’expiration de deux mois après l’assemblée générale pour entamer les travaux qui ne pourront pas se faire avant ou même juste après.