La fin prochaine de l’auto-remplacement des gardiens d’immeuble par l’avenant n° 82

01/05/2015 Actions Action

La fin prochaine de l’auto-remplacement des gardiens d’immeuble par l’avenant n° 82

 
La gestion du personnel du syndicat est source de nombreuses interrogations des copropriétaires et parfois même du syndic professionnel.
Cet article vise à rappeler la suppression prochaine de l’auto-remplacement des gardiens d’immeuble.
 
  1. Qu’est-ce que l’auto-remplacement des gardiens ?

 
  1. Le principe
 
L’auto-remplacement est un régime dérogatoire au droit commun du travail, puisqu’il permet à un gardien d’immeuble catégorie B logé de cumuler « congés » et poursuite de son activité sur son poste (art. 26 de la Convention Collective Nationale des gardiens et employés d’immeuble du 11 décembre 1979 réécrite le 27 avril 2009).
 
  1. Les conditions et les incidences
 
Ce dispositif exceptionnel - un salarié se devant de prendre ses congés - autrement dit cesser toute activité sur son poste (art. L 3141-1, L 3141-12 et s. du Code du travail) se justifiait par le fait, que le gardien étant impérativement logé, il devait pouvoir à ce titre refuser l’accès de son appartement à son remplaçant au motif du respect à sa vie privée.
 
A l’origine, la Convention Collective Nationale n’autorisait ce mécanisme que dans les cas où l’employeur constatait, que l’accès au logement du titulaire s’avérait impératif pour son remplaçant, celui-ci est apparu pour bon nombre de gardiens comme un « droit » acquis dans tous les cas.
 
Ces gardiens d’immeuble prétendaient donc exercer l’auto-remplacement à leur bon vouloir, qui se révélait d’ailleurs financièrement fort avantageux (paiement des congés, des jours travaillés et d’une indemnité forfaitaire de 50 %).
 
  1. Qu’est-ce que cette suppression va changer ?

 
  1. L’obligation de prendre ses congés
 
L’article 1er de l’avenant n° 82 du 17 juin 2013 de la C.C.N. précitée prévoit l’interdiction à compter du 1er juillet 2015 de l’auto-remplacement pour les gardiens d’immeuble logés catégorie B.
 
Cela implique, tout simplement, que les gardiens seront tenus de définir leurs congés annuels avec leur employeur, syndicat représenté par son syndic, avant le 30 avril, qu’ils devront prendre entre le 1er mai et le 31 octobre (art. 25 de la C.C.N. susnommée).
 
Il appartiendra donc annuellement au syndic de requérir avant le 30 avril du gardien d’immeuble, qu’il lui indique ses congés annuels, le solde restant lui étant notifié par celui-ci au moins deux moins avant leur prise, en soulignant :
 
- d’une part, qu’il s’agit d’une obligation légale, toute infraction étant constitutive d’une faute, susceptible de justifier son licenciement pour ce motif ;
 
- d’autre part, que tout solde de congés non pris est perdu, la C.C.N. ne prévoyant pas le paiement de ceux-ci ; 
 
  1. Organisation et travaux adéquats
 
Il convient, que le syndicat ait anticipé la suppression de l’auto-remplacement des gardiens, en ayant soit :
 
- effectué les aménagements sur l’immeuble nécessaires à l’accomplissement des tâches par le remplaçant [par exemple l’installation d’une serrure sur le local habitation mitoyen du local professionnel (loge)] ;
 
- opté pour un remplacement partiel des prestations du titulaire du poste, si la configuration du bâtiment ne permet pas de préserver le respect du domicile de celui-ci par son remplaçant (en le cantonnant à l’entretien des parties communes, à la gestion des ordures ménagères à l’exclusion des permanences dans le local commun à l’exercice professionnel et à l’habitation) ;
 
Il convient donc pour les conseils syndicaux de contrôler avec la plus grande minutie la gestion du personnel du syndicat effectuée par le syndic, afin de ne pas s’exposer à des situations irrégulières susceptibles de procédures :
 
- en redressement des organismes sociaux et fiscaux ;
 
- prudhommales du salarié lésé.
 

Voir notre article : « Gardiens et employés d’immeuble les nouveautés 2014 » : www.arc-copro.com/r5g3

Voir aussi nos guides : « La gestion du personnel de copropriété »