La gestion des mandats de vote des copropriétaires

06/10/2020 Actu juridique Actualité juridique

Si un copropriétaire ne peut pas être présent en assemblée générale, il peut outre voter par correspondance (faculté légale depuis le 02 juillet 2020) ou par visioconférence (à condition d’avoir au préalable sur les moyens et supports techniques) confier son mandat de vote à un mandataire qui votera en lieu et place de ce copropriétaire.

C’est l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 qui régit les délégations de vote, avec l’article 15-1 du décret du 17 mars 1967 relatif au mandat de vote sans indication de nom.

Avec l’incitation de certains syndics à donner une délégation de vote, afin de limiter le nombre de copropriétaires présents physiquement à l’assemblée générale, il est temps de faire un point afin de vous informer au mieux sur cette possibilité.

I. Formalisme du mandat de délégation de vote

  • Puis-je donner mon pouvoir oralement?

Non, la jurisprudence est formelle à ce sujet (civ.3. 19 juillet 1995), la délégation du vote d’un copropriétaire à un mandataire ne peut résulter que d’un écrit.

La seule exception admise concerne les époux. En effet, il est reconnu qu’un époux peut avoir un mandat tacite pour représenter l’autre époux.

  • Si j’ai donné un mandat pour une assemblée générale qui est reportée, mon mandat est-il toujours valable?

La jurisprudence est claire à ce sujet, le mandat est donné pour une assemblée générale précise et déterminée. Le mandat ne peut donc être utilisé pour une assemblée postérieure, même si l’objet est le même. C’est ce qui ressort des arrêts de la Cour d’appel de Paris en date des 14 janvier 1994 et 22 février 2007

  • Puis-je donner mes consignes de vote?

Vous pouvez donner vos consignes de vote au mandataire. Il faut savoir que si vous ne donnez pas de consignes, le mandataire vous oblige par son choix de réponse. Ainsi, si le mandataire a voté « pour » la résolution et qu’elle est adoptée, vous ne pourrez plus la contester s’il existait une irrégularité afférente.

  • Que se passe-t-il si le mandataire a outrepassé son pouvoir?

Ceci ne lie pas l’assemblée générale, en ce sens que le copropriétaire concerné est lié au vote réalisé par le mandataire.

Le mandataire doit cependant rendre des comptes au mandant. Il pourra voir sa responsabilité civile engagée s’il ne respecte pas les consignes de vote.

II. Mandat de délégation de vote à une personne déterminée

  • En tant que copropriétaire, à qui puis-je déléguer mon droit de vote?

 L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « tout copropriétaire peut donner son droit de vote à un mandataire que ce dernier soit ou non membre du syndicat ».

Autrement dit, le copropriétaire peut décider de donner son mandat à un autre copropriétaire, à son frère, à sa mère, à son locataire…

Néanmoins, des limites légales sont posées par ce même article. Ainsi, ne peuvent recevoir des mandats : le syndic, son conjoint, son partenaire de PACS, son concubin. De même, les ascendants ou descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint, partenaire, concubin, ne peuvent recevoir de mandat. Il en va également ainsi des préposés du syndic, conjoint, partenaire, concubin. Enfin les ascendants et descendants du préposé du syndic ainsi que de ceux du conjoint, partenaire, concubin ne peuvent recevoir de mandat de vote.

En conséquence, la loi fixe une liste de personnes ne pouvant recevoir de mandat. Cette liste est limitative, c’est-à-dire qu’en dehors des personnes mentionnées ci-dessus, toute personne peut recevoir une délégation de vote.

  • Un copropriétaire peut-il recevoir un nombre indéfini de mandat?

L’article 22 de la loi prévoit que « chaque mandataire ne peut à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote ».

Néanmoins, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si et seulement si le total des voix dont il dispose lui-même et celles de ses mandants ne dépasse pas 10% des voix du syndicat des copropriétaires.

Attention, l’ordonnance du 20 mai 2020 a augmenté ce seuil à 15%, cette dérogation est valable jusqu’au 31 janvier 2021.

A ce titre faisons deux remarques : d’une part on parle de trois délégations de vote, ce qui signifie qu’on ne compte pas son propre pouvoir.

D’autre part, ce n’est que si on reçoit plus de trois délégations, que l’on doit vérifier que la totalité des voix : ceux reçus + ceux que vous avez en nom propre, ne dépasse pas 10% des voix (ou 15% dans le cadre de la dérogation).

  • Si je désigne un mandataire précis, celui-ci a-t-il le droit de donner son pouvoir à quelqu’un d’autre?

Conformément à l’article 22 de la loi « tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat »

En conséquence, le principe est que le copropriétaire désigné pour recevoir le mandat de vote peut à son tour déléguer son mandat. Cependant, vous copropriétaire vous pouvez refuser le principe de la subdélégation. Dans ce cas, il faudra le mentionner expressément sur votre pouvoir.

III. Délégation de vote sans indication de nom

  • Puis-je donner un mandat sans indiquer le nom du mandataire?

L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, offre la possibilité au copropriétaire d’adresser au syndic un pouvoir sans indication de nom. Le copropriétaire qui souhaite donner un mandat sans indication de nom, doit remettre au syndic avant l’assemblée générale

  • Dans ce cas, est-ce que le syndic distribue lui-même le mandat de délégation de pouvoir?

Nous avons précédemment indiqué que le syndic ne pouvait obtenir de mandant de délégation de vote. Il est prévu à l’article 22 de la loi que le syndic ne peut conserver pour voter en son nom, ni distribuer lui-même les pouvoirs

  • Qui distribue les mandants de vote sans indication de nom?

L’article 15-1 du décret du 17 mars 1967 modifié par l’ordonnance « copropriété » dispose : le syndic qui reçoit un mandat de délégation de vote sans indication de nom du mandataire, remet ce mandat en début de réunion au président du conseil syndical, ou à défaut à un membre du conseil syndical, afin qu’il désigne un mandataire pour exercer cette délégation. En leur absence, le syndic remet aux mêmes fins ce mandat au président de séance désigné par l’assemblée générale.

En d’autres termes, le syndic ne doit pas distribuer les mandats de délégation de vote sans indication de nom. Ceci dans le but de ne pas choisir des copropriétaires qui sont favorables au syndic en place. Pour un meilleur fonctionnement, il est prévu 3 étapes : d’abord au président du conseil syndical, à défaut à un membre du conseil syndical, à défaut au président de séance.

Ainsi, on est assuré que le pouvoir de vote ne sera pas distribué par le syndic.

En conclusion, vous pouvez donc donner un pouvoir écrit pour une assemblée déterminée soit à une personne de votre choix dans la limite d’une part qu’elle ne soit pas dans la liste interdite, d’autre part en respectant les seuils de détention de mandats de vote, soit en formulant un pouvoir sans indication de nom.