La Loi ALUR et les « meublés touristiques » : création de nouveaux articles dans le CCH

20/02/2014 Actions Action

La Loi ALUR et les « meublés touristiques » : création de nouveaux articles dans le CCH

 

La loi ALUR s’intéresse au nouveau problème des meublés touristiques qui fleurissent dans les grandes villes de France.

A noter : ce développement de meublés touristiques, non seulement pose des problèmes au regard de la pénurie de logements, mais pose aussi très souvent des problèmes de nuisances importants pour les habitants des copropriétés concernées.

 

 

I. Les meublés touristiques soumis à une autorisation municipale

 

La loi ALUR prévoit d’introduire l’article L.631-7-1 A dans le CCH (Code de la construction et de l’habitation) afin que chaque commune puisse soumettre la location en meublé de tourisme à une autorisation préalable de « changement d’usage temporaire ».

 

Un délibération prise en conseil municipal pourra ainsi fixer les conditions d’obtention d’une telle autorisation temporaire en en déterminant les critères qui pourront notamment porter sur la durée du contrat de location. La Ville de Paris, très engagée sur ce sujet, prévoit évidemment d’utiliser cette possibilité.

 

II. Un droit de regard de la copropriété

 

Par ailleurs la loi ALUR prévoit d’introduire un autre article très intéressant, le L.631-7-1-B qui permettra à l’assemblée générale de se prononcer sur l’autorisation donnée à un copropriétaire de changer l’usage de son appartement.

 

Ainsi, l’AG pourra délibérer dans un premier temps à l’article 25 si elle souhaite que toute demande de changement d’usage soit soumise à son autorisation préalable.

 

Si une telle décision est prise, l’AG pourra (OU NON) donner, à chaque demande, son accord de changement d’usage d’un logement à la majorité simple de l’article 24.

 

III. Les textes, dans leur version actuelle (après Commission Mixte Paritaire du 11 février 2014)

 

Voici l’état des textes du projet de la loi ALUR concernant les meublés touristiques : nous faisons ressortir certains passages importants en gras.

 

 

 

 

 

PROJET DE LOI pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,

MODIFIÉ PAR la CMP le 11 février 2014

Article 6 ter

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :

1°A (nouveau) L'article L. 631-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[ ]

Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article.» ;

1° Après l'article L. 631-7, il est inséré un article L. 631‑7‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-1 A. – Une délibération du conseil municipal peut définir un régime d'autorisation temporaire de changement d'usage permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l'habitation à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.

« La délibération fixe les conditions de délivrance de cette autorisation temporaire par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. Elle détermine également les critères de ces autorisations temporaires, qui peuvent porter sur la durée des contrats de location, sur les caractéristiques physiques du local ainsi que sur sa localisation en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Ces critères peuvent être modulés en fonction du nombre d'autorisations accordées à un même propriétaire.

« Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement.

« Le local à usage d'habitation bénéficiant de cette autorisation temporaire ne change pas de destination, au sens du 2° du I de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.

« Lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.

2° Le premier alinéa de l'article L. 631-9 est ainsi rédigé :

« Dans les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-7, les dispositions dudit article peuvent être rendues applicables par décision de l'autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du code général des impôts, par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal. »

 

 

Article 6 sexies

Après l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 631-7-1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-1 B. - Si l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble relevant du statut de la copropriété souhaite que soit soumise à son accord préalable, à la majorité définie à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, toute demande d'autorisation de changement d'usage d'un local destiné à l'habitation faisant partie de la copropriété par un copropriétaire aux fins de le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage, elle le décide à la majorité de l'article 25 de la même loi.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'autorisation temporaire mentionnée à l'article L. 631-7-1 A.

« Le premier alinéa du présent article s'applique sans préjudice des éventuelles règles relatives aux modalités d'autorisation du changement d'usage d'un local qui figurent dans le règlement de copropriété de l'immeuble, défini à l'article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. »