La réponse du Ministère de la Justice concernant la répartition des charges entre époux propriétaires en indivision d’un lot

08/09/2020 Actu juridique Actualité juridique

Conformément à l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965, la quote-part des parties communes, tant générales que spéciales afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.

Ainsi, est définie une quote-part des charges pour chaque lot.

Cependant, lorsque le bien est détenu par plusieurs personnes, notamment par les époux mariés sous le régime de la séparation des biens, chaque époux n’est propriétaire que d’une quote-part du lot.

En conséquence, doivent-ils payer les charges de copropriété proportionnellement à leur quote-part respective?

Une question parlementaire n°29381, a été posée au Ministre de la Justice le 12 mai 2020, on vous décortique la réponse publiée le 30 juin 2020.

I. Le régime de l’indivision applicable pour la répartition des charges

Le ministère de la Justice rappelle le régime général de l’indivision. Ainsi, les dettes qui résultent de la conservation ou de la gestion des biens sont indivises, c’est-à-dire qu’elles se partagent entre les indivisaires en fonction de la quote-part de chacun.

Cela signifie que chaque propriétaire du bien doit payer sa propre quote-part. Ainsi, si l’un détient 60% du bien et l’autre 40%, ils devront payer respectivement 60% des appels de charges et 40%.

Dès lors, le syndic ne peut pas exiger à l’un ou l’autre des époux indivisaires la totalité du montant de la quote-part. Il doit en conséquence, bien respecter le montant afférent à la quote-part de chacun.

Cette réponse du ministère est dans le prolongement de la jurisprudence, notamment, un arrêt rendu par la Cour d’appel de Bastia en date du 28 mai 2008 (n°07/00391) ainsi qu’un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 27 mars 2007 (n° 05-14491), dans lesquels sont rappelés qu’un syndic ne peut réclamer à un indivisaire que les charges relatives à sa quote-part.

Par conséquent, comme le rappelle le ministère « les charges de l’indivision sont réparties entre les indivisaires, à proportion de leur quote-part dans l’indivision ».

Par ailleurs, il est indiqué que lorsqu’un seul des époux occupe le bien en indivision, il doit à son conjoint, une indemnité, car il occupe un bien appartenant uniquement pour une quote-part déterminée à l’autre époux.

Néanmoins, comme le rappelle cette réponse, pour un couple marié sous le régime de la séparation des biens, ils ont des obligations légales résultant du mariage.

II. Le régime primaire du mariage prime sur le régime de l’indivision

 Comme le rappelle cette réponse « il convient néanmoins de préciser que ces mouvements entre les comptes personnels des époux et le compte de l’indivision sont généralement neutralisés par l’obligation résultant du régime primaire, de contribuer aux charges du ménage qui, sauf conventions contraires, pèse sur les époux à proportion de leurs facultés respectives ».

En effet, il existe un régime dit « primaire » qui fixe les devoirs et obligations des époux, indépendamment du régime matrimonial choisi. Ce régime primaire s’applique à tous les époux, même à ceux mariés sous le régime de la séparation des biens.

Ainsi, même si les époux se marient sous le régime de la séparation des biens (c’est-à-dire que chaque époux qui achète un bien et propriétaire de ce bien et ils achètent un bien en commun, ils possèdent chacun une part du bien et non l’intégralité) ils sont soumis à l’obligation de contribuer aux charges du mariage.

La contribution aux charges du mariage signifie que chaque époux doit, en fonction de ses moyens financiers, contribuer à l’ensemble de la vie courante, notamment pour les dépenses du logement familial.

Autrement dit, les époux indivisaires du lot doivent finalement participer à la proportion de leur moyen respectif.

Pour des époux propriétaires d’un bien indivis, c’est la contribution aux charges du mariage en fonction des moyens de chacun, qui prime sur le régime de l’indivision au sein du couple marié. La contribution aux charges ne regarde que les époux entre eux. Pour les tiers, ils doivent respecter le régime de l’indivision.

C’est ainsi que, le syndic doit lui appeler les fonds, en fonction de la quote-part de chacun.