La suspension de l’assemblée générale : une situation marginale qui ne doit pas justifier une « mise sous administration »

26/06/2015 Dossiers conseils Conseil

La suspension de l’assemblée générale :

une situation marginale qui ne doit pas justifier une « mise sous administration »

 

Nous avions déjà abordé la question des incidents de séance en assemblée générale dans notre abus 3940 (www.arc-copro.com/etvx. La suspension de l’assemblée générale est l’un de ces cas où les copropriétaires n’ont pas toujours connaissance des  moyens leur permettant d’éviter une seconde convocation de la réunion ou le recours à l’administration provisoire.

  1. Que se passe-t-il si l’assemblée générale est suspendue avant que l’ordre du  jour n’ait été épuisé ?

Le fait pour une assemblée générale de ne pas délibérer sur une partie de l’ordre du  jour n‘entache pas la validité des décisions régulièrement prises sur l’autre partie de l’ordre du jour.

Un copropriétaire qui se plaindrait de l’absence de délibérations sur certaines questions peut toutefois obtenir du syndicat des dommages-intérêts s’il apporte la preuve du caractère préjudiciable de cette situation.

Si vous souhaitez impérativement que des questions non traitées soient soumises au  vote, vous devez demander au Président de séance de proposer l’adoption d‘une résolution imposant au syndic la convocation d’une autre assemblée générale dans un délai déterminé.

  1. Le syndic quitte intempestivement la réunion à la suite d’un refus de quitus ou d’une absence de renouvellement de son mandat. Que faire ?

Le départ du  syndic à la suite du refus des copropriétaires de le renouveler ou suite à un vote négatif sur l’approbation des comptes, sur le quitus pour sa gestion ou sur le montant de ss honoraires de base, ne doit pas empêcher l’assemblée générale de se poursuivre. Il convient alors de récupérer la feuille de présence (pour pouvoir comptabiliser les voix) et de procéder à la désignation d’un nouveau secrétaire aux  fins d’achever l’examen des questions figurant à l’ordre du  jour.

 

Si le syndic ne souhaite pas gérer à nouveau la copropriété,  il devra alors notifier sa démission en respectant un préavis de trois mois (article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi ALUR), ce qui vous laissera le temps d’organiser une assemblée générale extraordinaire pour lui trouver un successeur.

Lorsque le syndic n’est pas reconduit dans ses fonctions et qu’il n’y a pas d’autre contrat de syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale, il peut aussi menacer l’assemblée - si elle ne revient pas sur son vote - de faire nommer un administrateur provisoire compte  tenu de ce que la copropriété serait, en  pareil  cas,  dépourvue de syndic.

 

Il ne faut surtout pas céder à ce chantage. Vous devrez alors désigner un copropriétaire comme syndic provisoire. Celui-ci convoquera alors une assemblée générale extraordinaire dont l’ordre du jour ne pourra être que l’élection d’un nouveau syndic.

 

Le syndic qui exercerait ce chantage à la désignation d‘un administrateur judiciaire est dans l’incapacité juridique de saisir un tribunal. La situation ici visée est celle prévue par l’article 46 du décret du 17 mars 1967 lorsque les copropriétaires n’ont pu parvenir à désigner un syndic à la majorité légale.

 

Le texte précité réserve l’exercice de la désignation d’un syndic judiciaire (ou d’un administrateur provisoire) aux seuls copropriétaires et/ou membres du  conseil syndical.

 

Le syndic n’a donc pas qualité à agir au sens procédural du terme.

 

Nous vous citons des extraits d’une décision rendue par  le Tribunal de Grande  instance de Bobigny saisi  par des adhérents qui demandaient la rétractation d’une ordonnance ayant placé le syndicat sous administration provisoire : « il résulte de l’examen du  procès-verbal que les copropriétaires ont décidé souverainement à une large majorité de ne pas renouveler la société S comme syndic de la copropriété. La société ayant refusé de poursuivre l’assemblée afin que soit nommé  un syndic bénévole comme demandé  par  les copropriétaires, l’assemblée générale s’est poursuivie et il a été décidé d’adopter la forme coopérative, Madame X a été nommée aux  fonctions de syndic bénévole ; il résulte des  éléments rappelés ci-dessus que le syndicat ne peut être considéré comme dépourvu de syndic ; en  conséquence, il y a lieu de rapporter intégralement les dispositions de l’ordonnance sur requête du 03/11/2014 portant la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété » 

  1. Le syndic vous met  à la porte de la salle de réunion de son cabinet. Que faire ?

Si à la  suite du rejet de sa candidature, le syndic en exercice vous chasse de son cabinet où l’assemblée générale était réunie :

 

  • regroupez-vous dans un autre lieu (toujours dans la commune du  lieu de situation de l’immeuble) ;
  • refaites signer une feuille de présence ;
  • nommez un nouveau secrétaire de séance (le président du conseil syndical ou un des copropriétaires présents) ;
  • poursuivez l’assemblée selon l’avancement de l’ordre du jour initial.

La suspension de l’assemblée doit donc demeurer marginale et ne jamais justifier le placement de la copropriété sous administration provisoire à l’initiative du syndic.