Pour répondre aux difficultés de tenir les assemblées générales en présentiel du fait des mesures sanitaires, l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 a donné la possibilité au syndic d’imposer aux copropriétaires qu’elle se déroule de manière dématérialisée interdisant toute participation physique. Cette disposition dérogatoire est valable jusqu’au 31 janvier 2021.
Une mesure regrettable, mais qui au vu de la situation exceptionnelle reste une solution qui permet de tenir une assemblée générale et de voter les résolutions essentielles telles que le vote du budget prévisionnel, les mandats de syndics ou encore les éventuels travaux nécessaires.
Néanmoins, les professionnels ont réussi à introduire une disposition tout à fait scandaleuse qui nous semble même illégale justifiant une action judiciaire qui sera portée par l’ARC.
I. Une mesure qui se prolonge au-delà du 31 janvier 2021
L’article 13 de cette ordonnance prévoit une disposition sournoise qu’il faut lire plusieurs fois avant de la comprendre et surtout saisir ses effets dans le temps.
Voici ce qu’elle prévoit :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 13-1 du décret du 17 mars 1967 susvisé, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut décider des moyens et supports techniques permettant à l'ensemble des copropriétaires de participer à l'assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ces moyens et supports techniques sont utilisés jusqu'à ce que l'assemblée générale se prononce sur leur utilisation. »
Le principe est le suivant:
Tant que les copropriétaires ne se prononcent pas différemment sur les modalités de tenue électronique de l’assemblée générale mise en place par le syndic, ces dernières restent celles en vigueur même pour les assemblées générales qui se dérouleront après.
Cette disposition est doublement scandaleuse, car elle introduit de manière définitive le principe de tenir des assemblées générales par voie électronique permettant uniquement au syndicat des copropriétaires de revoir son usage et d’autre part, cette mesure s’étend au-delà du 31 janvier 2021 puisque tant que l’assemblée générale ne s’est pas prononcée différemment, elle reste de vigueur.
II. L’ARC engage un recours d’administratif
Si on peut comprendre qu’en situation exceptionnelle les pouvoirs publics apportent une réponse exceptionnelle, on est en revanche plus sceptique quand on impose des dispositions dérogatoires qui deviennent la règle.
Ainsi, il n’est pas normal que les pouvoirs publics qui légifèrent par ordonnance aient prévu des dispositions dérogatoires à la loi du 10 juillet 1965 qui produisent leur effet même au-delà de la date butoir du 31 janvier 2021.
Cela est d’autant plus grave, que l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que ce soit l’assemblée générale qui doit fixer les modalités de participation électronique à l’assemblée générale alors que l’ordonnance donne ce plein pouvoir au syndic.
C’est devant cette situation ubuesque que l’ARC a décidé d’attaquer devant le tribunal administratif l’ordonnance du 20 mai 2020 et plus particulièrement son article13 en invoquant « l’incompétence » des pouvoirs publics.
À suivre…