L’ARC saisit de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) concernant les illégalités constatées dans les contrats types de syndic

18/09/2015 Actions Action

L’ARC saisit de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) concernant les illégalités constatées dans les contrats types de syndic

 

 

L’ARC a d’ores et déjà identifié un nombre important de dispositions illégales ou abusives dans les contrats types réglementaires proposés par les syndics suite à l’entrée en vigueur du décret du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic.

 

Un premier bilan a déjà été élaboré par notre association et a été publié dans la revue d’octobre 2015 numéro 110 qui vient d’arriver dans les boîtes aux lettres de nos adhérents. 

 

Sans rentrer dans le détail de cette analyse, nous avons pu constater de manière flagrante que la plupart des contrats étudiés n’étaient pas élaborés dans le respect des caractéristiques et des besoins de la copropriété.

 

Bien souvent, il s’agit d’un contrat établi par le syndic en place et qui est imposé de fait au syndicat de copropriétaires lors de l’assemblée générale sans prise en compte des besoins propres à la copropriété concernée.

Plus grave, certains syndics prennent l’initiative de prévoir des clauses non mentionnées dans le décret ou bien suppriment certaines de ses dispositions.

 

La vigilance du conseil syndical reste donc indispensable. L’ARC a, quant à elle, pris la décision de saisir la DGCCRF à chaque fois qu’elle aura à sa connaissance des contrats qui présenteront des dispositions contraires au décret sur le contrat type.

 

I. Des compétences de la DGCCRF qui s’étendent aussi aux contrats de syndic

 

L’article 210 de la loi MACRON du 6 août 2015 a modifié l’article L.141-1 du code de la consommation et précise que les agents de la DGCCRF ont compétence à présent pour contrôler et sanctionner (injonction ou amende) les infractions et manquements constatés sur les contrats types élaborés par les cabinets de syndics. Nous y reviendrons dans un prochain article plus en détail.

La DGCCRF a confié cette activité de contrôle des contrats de syndic à une sous-direction, la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP).

 

A ce sujet voir notre article "  Loi MACRON :  la DDPP peut sanctionner les infractions au contrat type des syndics "

II. Le contrat de la GIEP épinglé par la DDPP

 

Suite aux nombreuses illégalités constatées dans le contrat de la GIEP, qui a déjà  fait l’objet d’un article (abus n° 3998 : www.arc-copro.com/nv5a) et d’un communiqué de Presse (www.arc-copro.com/g4c4), l’ARC a saisi la DGCCRF (www.arc-copro.com/ns7j).

 

La DGCCRF a transmis le dossier à la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) des Yvelines compétente sur ces questions, qui a pu constater un nombre impressionnant d’illégalités.

L’ARC a ainsi reçu un courrier de la DDPP du 78 (Yvelines) qui confirme les nombreuses clauses illicites au regard du décret figurant dans le contrat type de la GIEP.

 

Nous avons rapidement alerté les copropriétaires concernant deux points essentiels soulevés dans ce courrier (voir à ce sujet notre « action » du 15 septembre 2015 : www.arc-copro.com/2jg4).

Prenons le temps désormais de lister l’ensemble des points soulevés par la DDPP dans ce seul contrat de la GIEP.

 

III. Les clauses illicites relevées dans le contrat type de la GIEP par la DDPP

 

Nous vous reproduisons stricto sensu les éléments illicites identifiés par la DDPP :

 

«  Je vous informe que l’enquête réalisée a permis de relever plusieurs clauses illicites au regard de ce texte [article 18-1A de la loi du 10 juillet 1965 renvoyant à l’annexe 1 du décret du 17 mars 1967 sur le contrat type de syndic] :

- la société n’était pas correctement identifiée dans la rubrique « parties au contrat »,

 

- les heures et la durée de la tenue de l’assemblée générale annuelle étaient fixées unilatéralement aux heures ouvrables de l’agence, et non aux heures réelles de tenue des AG [voir point I de notre article du 15.09.15 www.arc-copro.com/2jg4 ],

 

- le contrat type ne prévoyait pas le détail du nombre de représentants du syndic présents à l’AG annuelle, ne permettant pas au syndicat de connaitre à l’avance le montant de la facturation en cas de dépassement de la durée prévue [voir point II de notre article du 15.09.15 www.arc-copro.com/2jg4 ],

 

- la clause de révision du prix du forfait était en réalité une proposition de tarif pour le renouvellement du mandat, soumis à ratification de l’assemblée générale

- certaines clauses n’étaient pas reproduites : possibilité d’exclure du forfait de base l’accès en ligne dématérialisé notamment,

- certains choix soumis à l’accord des parties n’étaient pas proposés,

- la facturation illicite de reprographie. 

 

(...) En conséquence, je vous informe que la société a été mise en demeure de modifier son contrat type dans un très bref délai. »

 

Nous allons, dans les plus brefs délais, nous rapprocher de la DGCCRF afin d’organiser une méthode de saisine qui permettrait de rendre encore plus efficace l’action de l’ARC et l’identification pour cette instance des « contrats types » non conformes au décret du 26 mars 2015.

 

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