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Le cabinet H2S ne connaît pas la loi
Notre abus numéro 2884 attirait l'attention des copropriétaires sur le professionnalisme douteux de certains syndics ; le cabinet H2S (domicilié au 47, boulevard de l'Ouest 93340 au raincy) mérite d'être signalé à nos adhérents par sa méconnaissance abyssale de la classification des charges communes en deux grandes catégories.
A la question d'une présidente du conseil syndical, qui s'étonnait que le ravalement d'un des bâtiments soit payé - pour 4 % de son montant - par l'ensemble des copropriétaires, la gestionnaire n'hésita pas à répondre : "C'est de l'équité et du bon sens eu égard à la jurisprudence constante en la matière (critère de l'utilité)".
Il n'est pas nécessaire d'insister sur l'inutilité de la référence à la notion d'équité (n'importe quel étudiant en première année de droit sait que l'équité ne figure pas au
nombre des règles juridiques applicables, contrairement par exemple à la jurisprudence).
Ignorant même jusqu'à la qualification des dépenses en cause, la gestionnaire ose donc écrire que le ravalement serait à répartir non seulement en fonction du critère de l'utilité objective, mais aussi entre tous les copropriétaires lorsqu'il s'agit d'assurer la conservation du bâtiment en façade. Devra-t-on rappeler que depuis déjà quarante ans (première décision rendue par la Cour de Cassation le 6/10/1971), le ravalement est à répartir en fonction des millièmes de copropriété(et donc, le cas, échéant, en fonction d’une grille de répartition de charges par bâtiment) ?nombre des règles juridiques applicables, contrairement par exemple à la jurisprudence).
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