Le Conseil supérieur du notariat se prend les pieds dans le tapis

17/04/2020 Actions Action

A la suite d’informations approximatives concernant les obligations du copropriétaire vendeur à l’égard de l’acquéreur, avant la promesse d’achat figurant sur le site internet de la chambre des notaires de Paris, nous avons saisi le Conseil supérieur du notariat. (Voir article : l’ARC saisit le conseil supérieur du notariat en vue de prévenir les abus en matière de prestations annexes liées à l’état daté.)

En date du 27 février dernier, nous avons eu la réponse de ce Conseil et plus précisément  de sa Direction de l’Ethique et de la Déontologie qui dépasse l’entendement

En effet, il semble (et il est même évident) qu’il mélange l’ensemble des concepts, faisant un amalgame entre les obligations qui incombent au copropriétaire vendeur, ceux des syndics et ceux des notaires.

Sans plus tarder, regardons cela de plus près.

I. Confusion des obligations avant et après la promesse d’achat

Voici les deux premiers paragraphes du courrier qui nous a été envoyé :

ACTU

Arrêtons-nous là pour le moment.

Le Conseil Supérieur du Notariat assimile les obligations issues de l’article L 721-2 du Code de la Construction et de l’Habitation avec l’établissement de l’état daté.

Or, l’état daté ne découle pas de ce code, mais de l’article 5 du décret du 17 mars 1967.

Cette confusion est bien au centre du problème car si effectivement seul le syndic est en mesure d’établir l’état daté, il n’en est pas de même concernant les informations à remettre avant la promesse d’achat qui découle de l’article L 721-2 du Code de la Construction et de l’Habitation.

En effet, le copropriétaire vendeur est tout à fait habilité à pouvoir remettre les informations au vendeur sans passer par son syndic.

Il est donc grave que le Conseil supérieur du notariat fasse encore un tel amalgame qui en plus ne semble pas volontaire.

Continuons le reste du courrier qui est de plus en plus, dirons-nous « abracadabrantesque ».

II. Des frais validés par le client conformément au contrat du syndic

Voyons ici, un second extrait du courrier :

ACTU

Rappelons en premier lieu que « la masse de documents à fournir » correspond en réalité aux obligations issues de l’article L721-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, pour laquelle le syndic n’a pas le monopole.

Relevons que le Conseil supérieur du notariat affirme qu’avant d’imposer au copropriétaire vendeur des frais de syndic, le notaire est censé vérifier que le copropriétaire vendeur a bien donné son consentement.

Par conséquent, si le notaire a fermé les yeux en interrogeant le syndic du copropriétaire vendeur avant d’avoir vérifié que ce dernier a bien consenti au paiement des frais, il se retrouve en faute.

Mais encore, la Direction de l’Ethique et de Déontologie du Conseil supérieur du notariat affirme une fausse vérité.

En effet, les obligations issues de l’article L 721-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ne relèvent pas d’un monopole du syndic, impliquant que cette prestation ne figure pas au contrat du syndic.

Il est donc inexact d’indiquer que le tarif de cette prestation figure au contrat de mandat.

Là aussi, le Conseil supérieur du notariat fait un amalgame avec l’état daté règlementaire et les obligations qui relèvent de l’article L 721-2 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Nous allons saisir le Conseil supérieur du notariat pour leur expliquer qu’ils n’ont vraisemblablement rien compris à la règlementation en vigueur, ce qui est très inquiétant.