Le décret sur le prêt collectif est (enfin) paru
Rappel : le 22 mars 2012, la loi du 10 juillet 1965 était complétée de cinq articles (26-4 à 26-8) destinés à mieux réglementer le prêt collectif en copropriété.
Le décret d’application vient un an après d’être signé et publié (11 mars 2013).
Nous en donnons le texte. Ce décret introduit quatre précisions :
- Il prévoit que le montant de l'emprunt souscrit au nom du syndicat doit apparaît dans la première partie de « l'état daté », document qui est transmis par le syndic au notaire avant l'établissement de tout acte réalisant ou constatant le transfert ou la création d'un droit réel sur un lot.
- Il impose la notification au syndic, en cas de transfert de la propriété d'un lot, de l'accord du prêteur, de la caution et du nouveau propriétaire à ce que les sommes restant dues au titre du remboursement de l'emprunt collectif par l'ancien propriétaire du lot soient désormais à la charge de l'acquéreur du lot.
- Il complète la liste des informations notifiées par le syndic aux copropriétaires en vue de la tenue de leur assemblée générale pour y faire figurer les conditions générales et particulières du projet de contrat de prêt collectif ainsi que la proposition d'engagement de caution correspondante.
- Enfin, il définit la notion de défaillance du copropriétaire, qui est une condition de mise en œuvre de la garantie obligatoire (ou caution) mentionnée à l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965.
Voici le texte du décret :
DÉCRET
Décret n° 2013-205 du 11 mars 2013 relatif à l'emprunt collectif de copropriété
- Article 1
Le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
- Article 2
Au d du 1° de l'article 5, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles 26-6 et ».
- Article 3
Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 est complété par la phrase suivante : « Elle comporte également, le cas échéant, l'indication des accords prévus à l'article 26-8 de cette loi. »
- Article 4
Le 3° du I de l'article 11 est complété par les mots suivants : « ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi ; ».
- Article 5
L'article 38 est ainsi rétabli :
« Art. 38. - Le constat de la défaillance du copropriétaire, mentionnée au premier alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965, résulte d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le syndic dès la première échéance impayée du remboursement de l'emprunt et restée infructueuse pendant plus de trente jours. »
- Article 6
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 mars 2013.