Les nouveautés de la loi MACRON concernant les frais d’avocat

08/12/2015 Actions Action

Les nouveautés de la loi MACRON concernant les frais d’avocat

 
Parmi les nombreuses dispositions introduites par la loi MACRON (du 6 août 2015), l’une d’elles semble être totalement passée inaperçue dans le milieu de la copropriété, mais il s’agit pourtant d’une disposition particulièrement importante pour tous les immeubles (ou pour tous les copropriétaires) qui doivent faire appel à un avocat.
 
En effet, l’article 51 de la loi MACRON vient modifier la loi du 31 décembre 1971 « portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ».
 
 

I. Ce que dit le texte : une convention d’honoraires qui doit être validée

 
  1. L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 rend désormais obligatoire la « convention d’honoraires » :
 
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes judiciaires sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ».
 
2. Sauf en cas d’urgence, de force majeure (ou encore en cas d’aide juridictionnelle) l’avocat devra conclure cette convention d’honoraires par écrit :
 
« L’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagé. »
 
« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».
 
« Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat ou du service rendu ».
 
3. Cette convention devra aussi permettre de fixer les honoraires attendus en cas d’engagement de saisie immobilière (selon les modalités de rémunération relative à ces actes) :
 
« En matière de saisie immobilière (…) les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon les modalités prévues au titre IV bis du livre IV du Code de commerce.. ».
 
 
Le sens du texte est donc de permettre, à tout client d’un avocat, d’apprécier à l’avance le coût potentiel de la procédure qu’il souhaite engager.

 

II. Ce que ces nouvelles dispositions apportent en copropriété

 
Comme vous le savez, si vous consultez nos nombreux guides, l’avocat est l’avocat du syndicat des copropriétaires, et non celui du syndic, même s’il vous a été conseillé par votre syndic.
 
Le conseil syndical doit donc utiliser ces nouvelles dispositions pour demander au syndic (sed'obtenir de l'avocat de la copropriété qu'il adresse une convention d’honoraires pour chaque nouveau dossier que la copropriété sera amenée à lui confier.
 
Cette convention devra être visée par le conseil syndical avant que le syndic ne lui demande d’intervenir (les honoraires d’avocat dépassent généralement le seuil de consultation du conseil syndical voté en assemblée générale).
 
S’il s’avère que cette convention d’honoraires semble trop importante, mal détaillée, etc., il y aura deux solutions :
 
  1. demander à l'avocat de mieux préciser ses honoraires, ou les discuter ;
  2. consulter un autre avocat pour comparer les tarifs pratiqués et éventuellement décider de lui confier certains dossiers.
En dehors du recouvrement des impayés, en cas de procédure décidée en assemblée générale, le syndic devra - pour plus de transparence - joindre ce projet de convention d’honoraires à la convocation d’assemblée générale.
 
Il faut savoir que - même si aucune sanction n’est formellement prévue pour les avocats refusant de fournir une convention d’honoraires - il est cependant possible de saisir la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et Répression des Fraudes), autorisée à rechercher et à constater les manquements à cette nouvelle obligation.
 
Le Conseil National des Barreaux (CNB) prévoit par ailleurs d’intégrer des sanctions relatives à cette nouvelle obligation dans son règlement intérieur national.