Les nouvelles règles de deuxième lecture prévues dans la loi du 10 juillet 1965

04/09/2020 Actu juridique Actualité juridique

Dans le cadre de l’ordonnance du 30 octobre 2019 qui a modifié en profondeur la loi du 10 juillet 1965, un des objectifs des pouvoirs publics était de favoriser le vote des résolutions et en particulier celles relatives aux travaux.

Pour cela, plusieurs nouvelles dispositions ont été introduites comme le vote par correspondance ou encore l’obligation d’un vote en deuxième lecture pour les décisions qui relèvent de la majorité renforcée.

Voyons cela de plus près.

I. Deux possibilités de passerelles

Avant l’entrée en vigueur de « l’ordonnance-copropriété », la loi du 10 juillet 1965 prévoyait une seule passerelle prévue à l’article 25-1.

Il s’agit de donner la possibilité de voter une seconde fois sur une résolution qui n’a pas obtenu en première lecture, la majorité des voix du syndicat de copropriétaires.

Concrètement, si la résolution n’a pas obtenu en première lecture  la majorité des voix du syndicat des copropriétaires, mais qu’elle a obtenu au moins un tiers des voix favorables, alors dans ce cas, un second vote doit être réalisé. Les décisions prises lors de la seconde lecture sont adoptées dès lors que la majorité des voix des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance est atteinte.

L’ordonnance du 30 octobre dernier a prévu une nouvelle passerelle à l’article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Ainsi, « si l’assemblée générale n’a pas décidé à la majorité des membres du syndicat des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix mais que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en procédant immédiatement à un second vote. »

Cette dernière requiert uniquement la majorité des voix des copropriétaires c’est-à-dire 50% des tantièmes de la copropriété plus une voix.

II. Une seconde lecture obligatoire et limitée

Depuis l’entrée en vigueur de « l’ordonnance-copropriété » en date du 1er juin dernier, la deuxième lecture devient obligatoire et non plus optionnelle.

Ainsi, le syndicat des copropriétaires est contraint de refaire voter immédiatement la résolution à partir du moment où elle atteint les prérequis.

Par ailleurs, comme le précise l’article19 du décret du 17 mars 1967, l’ouverture de la deuxième lecture ne doit être utilisée qu’après avoir présenté aux votes toutes les résolutions et qu’aucune d’elles n’a obtenu la majorité requise.

C’est uniquement après avoir procédé aux votes de l’ensemble des propositions et qu’aucune d’elles n’a obtenu la majorité requise que l’on procède à un second vote en utilisant les passerelles.

Ce point est important, car de nombreux syndics qui sont mis en concurrence et qui n’obtiennent pas la majorité requise passent directement leur candidature en second vote avant de donner la possibilité aux copropriétaires de s’exprimer sur les contrats concurrents.