Bien que la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi ALUR, ait cadré la mise en place du fonds travaux et son utilisation, nous traitons un nombre important d’interrogations sur ce sujet qui émanent non seulement de nos adhérents mais aussi de syndics professionnels.
A ce titre, nous avons publié un guide qui s’intitule Le fonds travaux obligatoire, un atout pour les copropriétés, qui a été récemment réédité et augmenté afin d’être plus précis sur les points bloquants comme l’affectation du fonds travaux pour une opération qui relève d’une autre clé que celle sur laquelle le fonds travaux a été appelé. (Voir le lien suivant : Le fonds travaux obligatoire, un atout pour les copropriétés)
A travers cet article, nous allons nous focaliser uniquement sur l’affectation des produits financiers générés par le placement du fonds travaux, sachant que la loi prévoit une disposition dérogatoire.
I. Des produits financiers acquis au syndicat des copropriétaires
L’article 18, chapitre II, de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi ALUR, prévoit que le fonds travaux soit déposé sur un compte bancaire séparé et rémunéré.
Ainsi, le placement de ce fonds doit être générateur de produits financiers identifiables aussi bien dans la comptabilité que sur les relevés bancaires de la copropriété.
Ce même article précise que les intérêts produits sont définitivement acquis au syndicat des copropriétaires :
« Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. »
Autrement dit, ces sommes ne peuvent pas être réparties en fin d’exercice dans le cadre de la régularisation des charges. De plus, l’assemblée générale ne peut pas voter leur affectation sur un autre compte que celui du fonds travaux.
II. La gestion des produits financiers
La difficulté majeure de cette disposition est que le syndic risque de ne pas pouvoir faire le distinguo entre les produits financiers générés par le placement du fonds travaux et les autres sommes placées.
En effet, si sur un même compte sur livret, le syndic dépose des sommes relevant de l’avance de trésorerie, des indemnités d’assurance et du fonds travaux, il sera alors difficile de déterminer quelle est la quote-part de produit qui peut être affectée en compensation des charges de celles qui doivent être affectées au fonds travaux.
Cette difficulté risque d’inciter le syndic à refuser purement et simplement d’enregistrer les intérêts générés en produits de la copropriété, laissant la situation en l’état.
Pour remédier à ce problème, deux solutions sont possibles :
- Voter l’ouverture d’un compte sur livret spécifique au fonds travaux, pour isoler les produits financiers acquis au syndicat des copropriétaires.
- Voter en assemblée générale que l’ensemble des produits financiers soit affecté au fonds travaux, si ceux-ci proviennent de la même clé de répartition.
C’est bien évidemment cette deuxième option que l’ARC privilégie, sachant que bien souvent le fonds travaux est sous-estimé, raison pour laquelle une augmentation est toujours la bienvenue.