Loi ELAN : les envois et dépôts électroniques des documents en copropriété

10/09/2019 Actu juridique Actualité juridique

Le numérique dans les copropriétés est devenu un enjeu stratégique pour les syndics.

Il s’agit pour eux non pas forcément de défendre la planète en réduisant la production de papier, mais avant tout d’augmenter leurs profits.

En effet, les possibilités d’envois électroniques des appels de fonds ou des notifications sont un moyen de réduire les frais de fonctionnement du syndic, sachant que l’intégralité des photocopies doit être incluse dans le forfait de base sans possibilité pour le syndic de les facturer à la copropriété.

A ce titre, ils essaient d’inciter, voire de contraindre les copropriétaires à accepter de recevoir les appels de fonds ou les notifications par voie électronique, voire d’accepter que les documents joints à l’ordre du jour soient déposés uniquement sur leur espace sécurisé dématérialisé.

Face aux dérives constatées, le décret du 27 juin 2019 modifiant le décret du 17 mars 1967 précise le cadre en matière de dématérialisation des documents en copropriété.

I. Une possibilité de dématérialisation subordonnée au consentement exprès du copropriétaire

L’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit une possibilité de notifier au copropriétaire par voie électronique les documents et la mise en demeure uniquement à partir du moment où ce dernier a donné son consentement exprès et préalable.

L’accord du copropriétaire peut être formulé soit au cours de l’assemblée générale, soit à tout moment au syndic.

Par le même procédé, le copropriétaire peut retirer son accord, qui prendra alors effet le lendemain du huitième jour suivant la réception par le syndic de l’information adressée.

Cette précision est apportée par l’article 13 du décret du 27 juin 2019 modifiant les articles 64-1 et 64-2 du décret du 17 mars 1967.

L’article 11 de ce décret a modifié également l’article 35-2 du décret du 17 mars 1967 qui précise que les avis d’appels de fonds peuvent être envoyés sur la boîte mail du copropriétaire dont l’adresse aura été communiquée par ce dernier.

Néanmoins, comme pour les notifications, le consentement exprès et préalable du copropriétaire est indispensable.

Le syndic ne peut en aucun cas imposer cette solution au copropriétaire, ni considérer que le copropriétaire a donné son consentement tacite en ne s’y opposant pas.

Enfin, l’article 13 du décret du 27 juin 2019 a modifié l’article 64-5 du décret du 17 mars 1967, précisant que le copropriétaire peut accepter que les pièces jointes à la convocation de l’assemblée générale lui soient déposées sur son espace sécurisé dématérialisé.

Ceci étant, le syndic reste contraint de lui notifier en format papier la convocation de l’assemblée générale dans laquelle figure l’ordre du jour.

Là aussi, précisons que le consentement exprès du copropriétaire est un préalable.

En cas de litige sur l’expression du consentement, il reviendra au syndic d’apporter la preuve, sachant que l’accord exprès du copropriétaire ne peut pas être présumé.

II. Un consentement qui peut être parcellaire

Une des questions qui restaient en suspens était de savoir si un copropriétaire pouvait limiter son consentement à tel ou tel dispositif ou bien s’il était contraint d’accepter de recevoir l’ensemble des documents électroniques à partir du moment où il avait donné son consentement.

Cette question est à présente traitée par l’article 13 du décret du 27 juin 2019 qui a modifié l’article 64-1 du décret du 17 mars 1967, précisant que le consentement peut se limiter aux notifications ou à la mise en demeure ou bien les deux.

Par ailleurs, le copropriétaire peut également donner son consentement unique pour que les documents joints à la convocation d’assemblée générale soient déposés sur son espace sécurisé dématérialisé.

A plus forte raisons, il peut se limiter à consentir de recevoir les appels de fonds sur sa boîte mail, sans pour autant valider que les notifications ou mises en demeure lui soient envoyées électroniquement.

Ce point est intéressant car il confirme que les pouvoirs publics ont donné un droit au copropriétaire qui au final est le seul à décider de l’étendue de son consentement qui ne peut en aucun cas être influencé par le syndic.

Précisons tout de même qu’en cas d’imprécision sur l’expression du consentement, le syndic pourra de bonne ou de mauvaise foi considérer qu’il s’applique à tous les documents, impliquant une vigilance du copropriétaire sur la rédaction de son accord après avoir bien réfléchi si le jeu en vaut la chandelle.

En effet, en faisant faire des économies à la copropriété sur les frais d’affranchissement, il devra prendre à sa charge les impressions des documents.

 

A méditer.