Ne pas confondre la constitution du dossier pour un tiers et pour un copropriétaire

22/02/2019 Dossiers conseils Conseil

 

Le contrat type de syndic du 26 mars 2015 a cadré de manière stricte les prestations que le syndic peut facturer au syndicat des copropriétaires en plus de ses honoraires de base.

Malgré cela, comme toujours, certains essaient de trouver des failles jusqu’à créer des amalgames même lorsque la règlementation est claire.

Avant de présenter un exemple de facturation abusive, voire illégale, rappelons tout d’abord la réglementation en matière de possibilité de facturation relative à la constitution du dossier transmis à l’avocat, à l’huissier de justice ou à l’assureur de protection juridique.

I. Deux régimes différents en fonction de la personne concernée

Le contrat type prévoit un régime différencié en fonction qu’il s’agit d’un copropriétaire ou d’un tiers en matière de possibilité d’honoraires supplémentaires pour la constitution du dossier transmis à l’avocat, à l’huissier de justice ou à l’assureur de protection juridique ainsi que pour le suivi du dossier transmis à l’avocat.

En ce qui concerne les tiers ou les actions auprès des copropriétaires, autres que le recouvrement des impayés, il faut se référer au point 7.2.6 du contrat type qui prévoit effectivement la possibilité de facturer ce type de prestations sans restriction.

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