Depuis l’entrée en vigueur de l’obligation de l’individualisation des consommations de chauffage et surtout l’arrêté du 6 septembre 2019 réglementant les modalités pratiques de ce dispositif, les installateurs communiquent à travers divers médias sur les exigences qui incombent aux copropriétés, à savoir d’installer des compteurs ou des répartiteurs de frais de chaleur.
Reprenons brièvement les réelles obligations en mettant en exergue le piège majeur dans lequel il ne faudra surtout pas tomber, sachant qu’en parallèle, l’ARC travaille activement pour que l’arrêté soit annulé ou du moins suspendu.
I. Des obligations graduelles
L’article L.241-9 du Code de l’énergie modifié par l’article 71 de la loi ELAN impose de prévoir une installation permettant l’individualisation des frais de chauffage.
Pour cela, cet article prévoit deux exigences qui sont tout d’abord de prévoir dans les logements un système qui permet de réguler la fourniture de chaleur fournie dans chacun des radiateurs, puis d’équiper un outil permettant de déterminer la quantité de chaleur.
Pour cela, deux dispositifs sont prévus et sont encadrés par l’arrêté du 6 septembre 2019 qui sont en priorité l’installation de compteurs thermiques et lorsque cela n’est pas techniquement possible, la pose de répartiteur de frais de chaleur.
Cette deuxième option est dans les faits la solution qui sera le plus souvent utilisée sachant que 85 % des copropriétés ont un réseau de chauffage vertical, ne permettant pas d’installer de compteur thermique.
Néanmoins, il est impératif que le conseil syndical soit vigilant afin d’éviter que le syndic de bonne ou de mauvaise foi n’impose l’installation d’équipements non conformes à la législation et à la réglementation en vigueur.
II. Un répartiteur qui doit déterminer la quantité de chaleur
Comme indiqué précédemment, il existe deux types d’équipements d’individualisation de frais de chauffage.
Nous avons tout d’abord le compteur thermique qui donne effectivement une quantité de chaleur produite, exprimée en kwh, et les répartiteurs qui ne donnent qu’un indice sans unité.
Celui-ci est envoyé par télétransmission à l’installateur afin qu’il l’intègre dans une formule mathématique permettant alors d’estimer la quantité de chaleur produite qui est ensuite fournie au syndic pour qu’il puisse procéder à la régularisation.
Or, ce dispositif qui est appelé un répartiteur de frais de chaleur, ne répond pas aux exigences puisque la loi impose d’installer un répartiteur de frais de chaleur qui donne « la quantité de chaleur fournie ».
Pour preuve, voici la retranscription du dernier alinéa de l’article L.241-9 du Code de l’énergie :
« Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur, […]. »
Ainsi, le conseil syndical doit être vigilant et vérifier que le matériel proposé par le syndic soit bien un équipement qui permet le comptage des calories et non qui se limite à donner un chiffre ne permettant pas de suivre la consommation individuelle pour inciter l’occupant à réduire son chauffage.
Le problème est qu’à défaut de compteurs thermiques, ce type d’équipement n’existe pas.
Ainsi, la conclusion même si d’un point de vue réglementaire la copropriété est tenue par l’obligation d’individualisation des frais de chaleur, il n’existe pas d’équipement technique qui permet de répondre aux exigences légales et réglementaires.
Comme on dit, c’est ballot…