A peine le décret du 27 juin 2019, qui a précisé plusieurs dispositions de la loi ELAN, est-il publié, que l’on nous remonte déjà des interprétations hasardeuses de la part de syndics professionnels.
En l’occurrence, il s’agit de la participation électronique aux assemblées générales qu’il ne faut pas confondre avec la tenue électronique des assemblées générales.
Précisons le dispositif et surtout ses limites.
I. Une participation électronique des copropriétaires à l’assemblée générale
La volonté des pouvoirs publics est d’augmenter le taux de participation aux assemblées générales qui connaissent un abstentionnisme de plus en plus important.
Les raisons sont nombreuses et ont été évoquées dans divers articles publiés sur notre site internet.
Pour traiter ce phénomène, les ministères ont prévu dans la loi ELAN différents dispositifs et mesures.
On peut citer la possibilité pour un copropriétaire de détenir des pouvoirs représentant jusqu’à 10 % des voix du syndicat des copropriétaires au lieu de seulement 5 % prévus auparavant ; la légalisation du vote par correspondance qui est toujours en attente d’un décret d’application.
Par ailleurs, on retrouve la possibilité de participer à l’assemblée générale par voie électronique.
Ce dispositif qui a été réglementé par le décret du 27 juin 2019 donne la possibilité à un copropriétaire de pouvoir à distance, à partir d’une transmission électronique, participer à la tenue de l’assemblée générale et voter aux résolutions.
Il faut donc bien faire la différence.
Il ne s’agit pas pour le syndic de tenir l’assemblée générale par voie électronique où chacun des copropriétaires se retrouve derrière son ordinateur ou son téléphone, mais bien d’une assemblée générale qui se tient de manière physique, dans laquelle uniquement le ou les copropriétaires qui ont donné leur consentement peuvent participer par voie électronique.
Ainsi, ni le syndic, ni l’assemblée générale ne peuvent imposer aux copropriétaires de participer à l’assemblée générale de manière électronique.
Chaque copropriétaire reste souverain de son choix sachant que si un seul copropriétaire n’a pas émis son consentement de participer à l’assemblée générale de manière électronique, le syndic est tenu de la tenir de manière physique.
II. Un encadrement de la participation de l’assemblée générale par voie électronique
L’article 6 du décret du 27 juin 2019 a modifié l’article 13 du décret du 17 mars 1967, précisant qu’il revient à l’assemblée générale (et non au syndic) de préciser les modalités de participation par un ou plusieurs copropriétaires à l’assemblée générale par voie électronique.
Au minimum, la technologie retenue doit être de l’audioconférence et doit garantir l’identité de chaque participant, évitant les usurpations d’identité.
Après avoir choisi la solution à mettre en œuvre, le syndic devra présenter à l’assemblée générale des devis afin que l’un d’eux soit voté.
Ainsi, avant de permettre la participation électronique aux assemblées générales, au moins une assemblée générale, voire deux sont nécessaires pour trancher sur la technologie et sur le devis qui doivent être retenus.
De plus, pour participer à l’assemblée générale par voie électronique, le copropriétaire doit informer par tout moyen le syndic, au moins trois jours francs avant la tenue de la réunion.
Ainsi, pour résumer, ni le syndic, ni l’assemblée générale ne peuvent imposer la tenue intégrale de l’assemblée générale par voie électronique.
Eventuellement, si tous les copropriétaires acceptent de participer par voie électronique, alors dans ce cas, l’assemblée générale pourra se tenir par voie électronique.
Méfiance donc en cas d’interprétation contraire de votre syndic !