Pendant de longues années, les convocations d’assemblées générales faisaient seulement figurer, en matière de fixation du terme du contrat de syndic, la mention : « à la date de tenue de l’assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice ».
Il en résultait un flou et une vraie incertitude quant à la durée du mandat, puisque la fin du contrat du syndic était subordonnée à la tenue de l’assemblée, dont on ne savait pas avec précision quand elle aurait lieu.
La 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a rendu son verdict le 31 mai dernier (Pourvoi 17-18-046) en cassant un arrêt, dans lequel une cour d’appel avait jugé que : « le contrat du syndic a été consenti et accepté pour une durée minimale d’une année, […] entrera en vigueur le 6 février 2014 […] et se terminera lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice arrêtés au 31 décembre 2013 »
Voyons ensemble l’analyse de la Cour de Cassation et les conséquences en découlant.
I. Un dispositif juridique déjà bien en placeL’article 29 du décret de 1967 organise déjà que « le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance ».
Depuis le décret du 26 mars 2015, la m...
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