Projet de loi de transition énergétique : faisons-le point sur les répartiteurs

19/05/2015 Actions Action

Projet de loi de transition énergétique : faisons-le point sur les répartiteurs

 

I.Article 6ter (I) : combien de logements concernés ?

 
Voici un tableau récapitulatif des obligations actuelles et des évolutions possibles dans le cadre des discussions du projet de la loi sur la transition énergétique, selon notamment l’amendement (281) qui est soumis à controverse ( voir à ce sujet notre courrier à Monsieur BROTTES )
 

II.Les conséquences dramatiques du (I) de l’article 6ter

 
  1. Aucune étude fiable n’existe actuellement pour prouver l’efficacité de l’individualisation des frais de chauffage.
  2. La seule étude sur laquelle sont fondées les évolutions législatives envisagées est celle du Syndicat de la Mesure  (groupement de fabricants et d’installateurs de compteurs) datée de 2007. Cette étude était truquée, ce qui avait fait grand bruit à l’époque (voir point III).
  3. Même en utilisant les chiffres de cette étude outrageusement favorable aux répartiteurs, l’impact de l’article 6 ter serait catastrophique : il revient à imposer à 1,7 millions de logements un équipement qui ne sera pas rentable sur sa durée de vie (10 ans) et à l’impact écologique minimum.
  4. Les retours de terrain dont font part les usagers de répartiteurs sont alarmants :
  • le système est d’une efficacité nulle ou très légère sur la baisse des consommations (5% en moyenne).
  • Il favorise la précarité énergétique : les copropriétaires les plus fragiles coupent leur chauffage pour payer moins de charges (d’où un logement malsain et des problèmes d’insalubrité) .
  • Est très opaque : le dispositif nécessite l’utilisation de coefficients (logement exposé plein sud ou pignon nord), mis en place par le releveur, qui n’a pas à justifier ses méthodes de calcul. Il n’y a donc aucun contrôle possible.
  • Décourage les copropriétaires de réaliser des rénovations globales des bâtiments en favorisant une approche individualiste (alors que la rénovation d’un bâtiment - au niveau collectif - est bien plus performante).
 
  1. L’article 7 du projet de loi - qui introduit des sanctions en cas de non-respect des obligations - fait suffisamment avancer le sujet de l’individualisation des frais de chauffage. Il est en effet préférable de maintenir différents seuils pour inciter les copropriétaires à faire des travaux d’amélioration pour passer sous le seuil des obligations et éviter les sanctions, plutôt que de devoir poser des répartiteurs.
  2. Contrairement à ce qui a été dit par Monsieur Brottes lors des débats, l’existence en cas d’exonération (à la pose des répartiteurs) ne posera pas de problème au niveau constitutionnel : les dérogations existent depuis les premiers textes sur ce sujet (fin des années 80), ont été repris dans les textes plus récents actuellement applicables (2012) et ne posent pas non plus de problème pour le comptage de l’eau (1978).
  3. Contrairement à ce qui a été dit, l’individualisation a un très faible impact sur l’emploi, car la transmission des données se fait de plus en plus à distance (radio relève puis envoi par un émetteur GSM présent dans l’immeuble).
  4. par ailleurs, en plus de tous ces arguments, l’exposé des motifs de l’amendement qui a introduit l’article 6ter est d’un vide quasi-abyssal.

III. Rappel de ce nous disions déjà en 2007

 
 
 « Cinq immeubles ont, en effet, été pris au hasard par les auteurs de l’étude pour servir de test : trois immeubles HLM, deux copropriétés. Dans ces immeubles ont donc été posés des répartiteurs, à la suite de quoi les auteurs de l’étude ont observé les résultats. Or, sur ces cinq immeubles :  
1-     Deux immeubles ont obtenu des résultats tellement « aberrants », selon les auteurs de l’étude, que leurs résultats n’ont pas été présentés publiquement (alors qu’il y a eu - en fait - des consommations supérieures, après la pose des répartiteurs, à celles qui étaient constatées… avant la pose des répartiteurs d’après l’étude exhaustive que nous nous sommes procurée) et ont été écartés.
2-     Un immeuble (copropriété dite « Paris 1 ») présente des consommations par DJU AVANT la pose des répartiteurs qui sont, à l’évidence, NON-CONFORMES à la réalité (le nombre de DJU est manifestement falsifié), ce qui fausse les résultats.
3-     Un autre immeuble permet de constater - au bout d’un seul semestre - un retour aux consommations antérieures, ce qui signifie que l’économie liée aux « répartiteurs » est nulle.
4-     Enfin, un seul immeuble - HLM de Pantin - permet de constater une économie de 20 % ».
Conclusion :
  • 40 % de l’échantillon montrent une consommation supérieure APRÈS  la pose des répartiteurs, résultats contraires aux attentes des commanditaires de l’étude, donc jugés aberrants et donc écartés par les auteurs de l’étude !
  • 20 % de l’échantillon s’appuient sur des chiffres manifestement FAUX, et même falsifiés !
  • 20 % de l’échantillon montrent l’inefficacité des répartiteurs ;
  • 20 % de l’échantillon - seulement - sont conformes à l’attente des commanditaires de cette étude !
Dans ces conditions est-il vraiment scientifiquement et moralement correct de conclure à une économie moyenne générale de l’ordre de 20 % ? Pourquoi faire des études, si c’est pour en occulter les résultats qui déplaisent  et inverser radicalement le sens de la démonstration ?
(…) ce test non seulement ne démontre pas qu’il y a une économie moyenne de 20 % liée aux répartiteurs, mais démontre le contraire, ce qui est occulté par les auteurs ». 

Retrouvez le texte complet : Abus 1070 « Répartiteurs de frais de chauffage : comment on peut tordre le cou à la réalité ? » : www.arc-copro.com/6hjc .

 
Il est encore temps de saisir très rapidement votre député à ce sujet, voir : http://www.assemblee-nationale.fr/qui/xml/departements.asp?legislature=14