Il faut le reconnaitre, seule une légère minorité de syndics professionnels essaie de retarder le paiement des cotisations à l’ARC.
Ils affirment qu’ils sont libres de payer ou non la cotisation du fait qu’ils sont les représentants de la copropriété.
Nous avons d’ailleurs épinglé ce type de syndic dit « professionnel » qui a été ridiculisé sur notre site internet (voir article), car le coût de l’adhésion à l’ARC, n’est pas payé par les deniers du syndic, mais bien par ceux du syndicat des copropriétaires.
Plus que cela, le conseil syndical est tout à fait habilité à décider de l’adhésion auprès d’une association comme l’ARC sans passer par une validation de l’assemblée générale et encore moins celle du syndic.
Il ne s’agit pas d’une simple affirmation de l’ARC, mais bien d’une analyse règlementaire confortée par une décision judiciaire.
Voyons cela de plus près.
I. L’article 27 du décret du 17 mars 1967
L’article 27 du décret du 17 mars 1967 donne au conseil syndical un pouvoir d’assistance auprès de toute personne de son choix.
Cet article a été rédigé afin de contrer toute argutie du syndic qui consisterait à refuser de payer les différentes solutions d’assistance auxquelles le conseil syndical souhaite faire appel.
Dans les grandes lignes, trois données sont à prendre en considération :
- Le conseil syndical peut prendre conseil auprès de toute personne de son choix
- Sur une question particulière, il peut demander un avis technique à d’autres personnes spécialisées.
Cette précision qui semblait être une redondance est dans les faits une confirmation de l’étendue du pouvoir du conseil syndical qui reste souverain sur les possibilités d’assistance, pouvant saisir aussi bien une personne morale que physique pour obtenir des conseils.
Plus que cela, le conseil syndical peut également s’abonner auprès d’un service comme l’ARC pour obtenir plusieurs avis et conseils juridiques.
De plus, ce même article 27 précise que les dépenses d’assistance engagées par le conseil syndical pour assurer l’exécution de ses missions constituent des dépenses courantes d’administration. Ces dépenses sont alors supportées par le syndicat des copropriétaires et réglées par le syndic.
Ainsi, la boucle est bouclée, le conseil syndical décide unilatéralement de son assistance, les dépenses sont ensuite réparties sur le budget de fonctionnement de la copropriété et le syndic paie les frais « d’assistance ».
Voici en intégralité l’article 27 du décret du 17 mars 1967 :
Article 27 : « Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération. Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité. Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic. » |
II. Une confirmation par les magistrats.
Une minorité de syndics essaie de faire obstruction au pouvoir du conseil syndical, surtout quand ce dernier souhaite adhérer à l’ARC.
Profitons de cet article pour indiquer que nous ne sommes pas contre les syndics professionnels, mais uniquement contre les mauvais.
Autrement dit, les bons syndics n’ont rien à craindre de l’ARC.
Ceci étant dit, certains syndics arguent que l’adhésion à l’ARC n’entre pas dans le cadre l’article 27 du décret du 17 mars 1967.
Les arguties sont plus ou moins loufoques, telles que « l’ARC propose plusieurs assistances, alors qu’il faut saisir un technicien sur une question précise » ou bien encore « l’ARC n’est pas une vraie association ».
En bref, une animosité envers l’ARC à la hauteur de nos pouvoirs de nuisance.
Pour couper court à ce débat stérile et surtout de mauvaise foi, voici une décision judiciaire rendue par le tribunal de grande instance de Paris se prononçant non pas sur l’adhésion auprès d’une association, mais sur la possibilité pour un conseil syndical d’adhérer à l’ARC dans le cadre de l’article 27 du décret du 17 mars 1967.
Voici donc la réponse :
Tribunal de grande instance de Paris, 8ème chambre 2ème section, 29 mai 2008, n°04/11862
Eh oui, il n’y a plus de débat, l’adhésion à l’ARC entre bien dans le cadre de l’article 27 du décret du 17 mars 1967.
Chers conseils syndicaux, l’ARC est à votre disposition pour vous assister…