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Comment faire reconnaitre l’abus de majorité d’une décision prise en assemblée générale?

Question : Je suis copropriétaire et demande en assemblée générale l’autorisation d’effectuer des travaux qui affectent les parties communes, si cette dernière refuse, puis-je parler d’abus de majorité? Comment faire pour les contraindre à me donner cette autorisation?

Réponse :

Le principe est la liberté pour l’assemblée générale de voter dans un sens ou dans un autre. La seule limite à cette liberté est l’abus de majorité ou de minorité.

L’abus de majorité est défini par la jurisprudence (civ.3. 17 décembre 2014) comme étant caractérisé si une décision d’assemblée générale est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.

Dès lors, pour qu’un abus de majorité soit constaté la décision adoptée ou rejetée doit être contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou favoriser les copropriétaires majoritaires au détriment des minoritaires.

Néanmoins, la jurisprudence a également considéré qu’un abus était constitué dès lors que la décision prise avait pour but de nuire à un copropriétaire (civ.3. 08 février 1989).

De même, la Haute juridiction a considéré que sont abusives les décisions inspirées par des préoccupations partisanes pour des refus d’autorisations opposés à des copropriétaires (civ.1.28 octobre 1964).

A contrario, ne caractérise pas un abus le fait de refuser d’autoriser a posteriori des travaux irréguliers même si cette situation date de plusieurs années (CA PARIS 15 novembre 2000).

Dès lors, il faut savoir pourquoi votre autorisation n’a pas été acceptée afin de considérer s’il s’agit d’un abus ou non. Si le refus est attaché à votre personne il s’agit en effet d’un abus de majorité, si c’est parce que la pose de la climatisation que vous envisagez affecte les parties communes et est susceptible de causer des nuisances sonores, alors il ne s’agira pas d’un abus de majorité.

Quoiqu’il en soi, en présence d’un abus de majorité, vous devez saisir la Justice dans un délai de deux mois à compter de la réception du procès-verbal.

Vous devez démontrer en quoi ce vote constitue un abus, c’est à vous d’en apporter la preuve.  Si les juges relèvent qu’il s’agit bien d’un abus de majorité alors ils annuleront la résolution votée.

Ceci étant, les juges ne peuvent qu’annuler la résolution votée, ils ne peuvent en aucun cas prendre une nouvelle résolution. Comme l’indique un arrêt de la Cour de cassation en date du 03 juin 2009 « il n’appartient pas au juge de se substituer à l’assemblée générale pour prendre à sa place des décisions en matière de gestion d’immeuble. »

Ainsi, ce n’est pas le juge qui va vous autoriser à effectuer ces travaux, cette question sera à poser de nouveau à la prochaine assemblée générale.

Réponse de l'expert
Action

En tant que président du conseil syndical, ai-je le droit de convoquer une assemblée générale ?

Question :

En tant que président du conseil syndical, j’ai demandé au syndic de convoquer notre assemblée générale annuelle par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre est restée vaine, j’ai donc pris l’initiative de convoquer l’assemblée générale mais mon syndic me reproche de l’avoir fait et m’indique qu’elle n’est pas valable.

Réponse :

Le décret du 17 mars 1967 prévoit  en son article 7, que dans tout syndicat il doit être tenu au moins une fois chaque année une assemblée générale.

Ce même article dispose depuis l’entrée en vigueur du décret du 02 juillet 2020 un nouvel alinéa, lequel précise « sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic ».

Autrement dit, cet alinéa pose un principe : l’assemblée générale est convoquée par le syndic. Toutefois, tout principe a son exception : sauf si un autre article légal ou réglementaire prévoit qu’une autre personne est habilitée à la convoquer.

Or, l’article 8 du décret du 17 mars 1967 dispose : « La convocation est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix du syndicat des copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété, ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande qui est notifiée au syndic précise les questions à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.

Dans les cas prévus au précédent alinéa, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de 8 jours ».

Ainsi, les pouvoirs publics ont prévu un garde-fou pour contrer l’inertie du syndic qui ne convoquerait pas l’assemblée générale.

Dès lors, si le conseil syndical ou le/les copropriétaire(s) représentant ¼ des voix du syndicat des copropriétaires ont sollicité une assemblée générale auprès du syndic, avec les questions à inscrire à l’ordre du jour et que ce dernier ne répond pas, vous président du conseil syndical êtes en droit de la convoquer.

Le texte ne prévoit pas de délai imparti au syndic pour répondre à la demande de convocation, un délai de 15jours semble être raisonnable. Une fois ce délai passé, alors le président du conseil syndical peut envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception au syndic le mettant en demeure de convoquer l’assemblée générale, cette demande devra également joindre les questions à inscrire à l’ordre du jour.

Si dans un délai de 8jours suivant l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, le syndic ne répond pas, le président du conseil syndical est habilité à convoquer l’assemblée générale.

La jurisprudence a précisé  que le président du conseil syndical ne pouvait convoquer l’assemblée générale avant le délai des 8 jours (civ.3. 14 janvier 1998).

Enfin, vous devez notifier cette convocation au syndic, néanmoins, si vous avez oublié, la convocation reste valable (CA PARIS 23echambre B 24 mars 2005).

Dès lors, si vous avez respecté toutes ces étapes, vous avez parfaitement le droit de convoquer une assemblée générale. Le syndic ne peut vous faire ce reproche alors que votre action répond à son inertie.

 

Réponse de l'expert
Action

Dans quels cas s’applique la rétroactivité d’une nouvelle norme ?

En principe, la date à partir de laquelle une norme est applicable est celle de sa publication. Dans quels cas s’applique la rétroactivité d’une nouvelle norme ?

Selon la Fédération Française du Bâtiment (FFB), pour déterminer la date d'application d'une norme, il convient tout d'abord de distinguer deux types de normes : obligatoires et volontaires.

I. Normes obligatoires

Certaines normes sont rendues obligatoires, par décret ou arrêté, pour des raisons de sécurité (équipement électrique, incendie), de santé, d'hygiène ou de protection de l'environnement.

C’est l’article 17 du décret n° 2009-697 relatif à la normalisation qui précise que les normes peuvent être rendues d’application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l’industrie et du ou des ministres intéressés. Indépendamment du décret susvisé, des textes spécifiques peuvent conférer à une norme un caractère obligatoire. Ces derniers supposent l’existence d’un contexte spécifique et ne visent que des usages particuliers et des administrés bien précis.

Conformément à l’article 17 du décret n° 2009-697 relatif à la normalisation, les normes ainsi rendues d’application obligatoire sont consultables gratuitement à l’adresse suivante : http://www.boutique.afnor.org (rubrique « Normes en ligne »).En cas de changement de norme, la nouvelle réglementation s'impose alors aussi bien au maître d'ouvrage qu'à l'entreprise à partir de la date de son entrée en vigueur, fixée dans l'arrêté ou le décret qui l'a promulguée.

Si des nouvelles règles interviennent en cours de construction, le surcoût est à la charge du maître d’ouvrage. Il est impératif que l'entreprise informe alors par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception) ce dernier des nouvelles obligations, de leurs conséquences sur le marché concerné, de la nature des travaux supplémentaires nécessaires et du coût détaillé de ces travaux. Ces éléments sont indispensables pour établir ensuite un avenant prenant en compte le surcoût et/ou la prolongation du délai d'exécution qui peut en résulter.

II. Normes indicatives

La norme est dite indicative lorsque, sauf cas particulier, elle n'est pas d'application obligatoire. Elle s'applique donc généralement parce qu'elle est mentionnée dans un contrat (marché de travaux, commande de produits...). Sa date d'application est donc liée à ce contrat. Les normes codifient souvent ce que l'on désigne sous le terme de « règles de l'art », c'est-à-dire l'ensemble des règles techniques validées par l'expérience et admises par l'ensemble de la profession.

Si les normes sont modifiées pour établir de nouvelles règles de construction destinées à remédier à des sinistres récurrents, l'entrepreneur, quelle que soit la date d'entrée en vigueur de ces nouvelles normes par rapport à la date de signature de son marché, devrait proposer au maître d'ouvrage d'appliquer ces nouvelles règles. Dans ce cas, il doit avertir le maître d'ouvrage par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception) des modifications à apporter aux travaux initialement prévus au marché et des coûts supplémentaires éventuels qu'entraînent ces changements, afin d'obtenir, le cas échéant, l'accord du maître d'ouvrage sur le devis complémentaire ou l'avenant. Si nécessaire, l'entrepreneur demande également une prolongation du délai d'exécution.

III. Documents Techniques Unifiés (DTU)

Il est fréquent que la notion de DTU soit mise en avant lors de la conception, de la réalisation et de la livraison des travaux de bâtiment en copropriété.

Précisons au préalable que le DTU définit

  • les conditions à respecter dans le choix et la mise en œuvre des matériaux ;
  • les limites des prestations et obligations envers les autres corps de métier ;
  • les règles de calcul pour le dimensionnement des ouvrages.

Les DTU peuvent atteindre le statut de normes selon des procédures réglementaires de normalisation gérées par la Commission Générale de Normalisation du Bâtiment relevant de l’AFNOR dont le secrétariat est assuré par le CSTB.

L'application des DTU, quels que soient leur statut et leur nature, résulte d'un accord passé entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Un DTU n'engage donc que les signataires d'un marché de travaux de bâtiment qui l'ont introduit comme une pièce du marché, lui donnant ainsi un caractère d'obligation contractuelle.

Certains DTU comme pour les normes peuvent être rendus obligatoires d'application par décision réglementaire (souvent dans des domaines liés à la sécurité des personnes).

IV. Attention aux postures des compagnies d’assurance

Même si un DTU ou une norme ne fait pas l’objet d’une obligation contractuelle ou réglementaire, les compagnies d’assurance peuvent considérer que « l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art ».

Il convient donc de bien apprécier au moment de la signature d’un contrat de marché les risques encourus si l’application de certains DTU n’est pas contractualisé

 

Réponse de l'expert
Action

Quels sont les différents modes de participation au vote des résolutions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale ?

QUESTION :

Je viens de recevoir la convocation d’assemblée générale de ma copropriété, je souhaiterais savoir quels sont les différents moyens pour participer au vote des résolutions.A travers cette vidéo est présenté l’ensemble des dispositifs permettant de participer au vote des résolutions d’assemblée générale.

   

Réponse de l'expert
Action

Le syndic peut-il menacer la copropriété de démissionner sans motif ?

Question :

Notre syndic nous a informé qu’il tiendra l’assemblée générale uniquement par correspondance par le biais de l’envoi de formulaires de vote.

Alors  qu’il dispose encore d’un mandat qui arrivera à échéance dans un an, il présente dans la convocation d’assemblée générale un nouveau contrat avec une durée de trois ans, alors que l’usage est toujours de voter une durée de 18 mois.

Le conseil syndical a informé le syndic qu’il donnera comme consigne aux copropriétaires de voter par correspondance « contre » à  cette résolution, aux motifs que d’une part rien ne justifie de valider d’ores et déjà un nouveau contrat, et d’autre part pour une durée de mandat aussi longue.

Le syndic nous a alors rétorqué que si les copropriétaires ne validaient pas ce contrat, il démissionnerait sur le champ, laissant la copropriété sans syndic.

Est-il légalement en mesure de procéder ainsi ?

Réponse :

Avant même d’aborder le fond de votre question, il est clair que d’un point de vue purement professionnel et déontologique, cette façon de procéder est tout à fait inacceptable.

En effet, le syndic ne peut pas menacer son mandant pour obtenir ce qu’il veut, allant jusqu’à indiquer que du jour au lendemain, la copropriété se retrouverait sans représentant légal.

Cela est d’autant plus injustifiable que ce syndic profite des dispositions dérogatoires découlant de la crise sanitaire qui permet effectivement à un syndic de ne pas tenir l’assemblée générale de manière physique pour imposer des résolutions incohérentes à l’instar de son contrat de trois ans, alors que le mandat actuel est encore valable un an.

Au-delà de ce préalable, je vous confirme que l’attitude de votre syndic n’est pas seulement abusive, mais bien illégale.

Et pour cause, si le contrat initial de votre syndic a été signé avant le 1er juin 2020, il dépend de l’ancienne mouture de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui impose un préavis de trois mois avant de pouvoir démissionner.

D’ailleurs, dans le contrat-type est précisée une procédure stricte à respecter permettant justement de définir à partir de quel jour les trois mois de préavis commencent à être décomptés.

Par conséquent, votre syndic ne peut légalement pas renoncer à son contrat du jour au lendemain et laisser la copropriété sans syndic.

Si le contrat initial a été signé après le 1er juin 2020, les conditions de renoncement du contrat à l’initiative du syndic sont plus strictes.

En effet, la notion de démission n’existe plus. S’il veut mettre fin au contrat avant la date d’échéance, il doit alors démontrer une inexécution suffisamment grave du syndicat des copropriétaires.

Autrement dit, il doit prouver la faute suffisamment grave du syndicat des copropriétaires pour prétendre être en mesure de résilier le contrat en cours de mandat.

Comme vous le constatez, que ce soit la première hypothèse ou la seconde, votre syndic ne peut pas mettre fin à son contrat du jour au lendemain sans engager sa responsabilité.

Réponse de l'expert
Action

Quelles sont les modalités pour refaire voter une résolution en deuxième lecture ?

La loi du 10 juillet 1965 impose de refaire voter une résolution qui n’a pas obtenu la majorité nécessaire à une majorité allégée lorsque les prérequis sont réunis.

Ce dispositif a été aménagé et même renforcé avec l’ordonnance du 30 octobre 2019.

A travers cette vidéo à l’expert, nous allons expliquer dans quel cadre cette obligation de refaire voter en deuxième lecture la résolution s’applique.

Réponse de l'expert
Action

Quelles sont les règles à retenir en matière de vote par correspondance ?

QUESTION :

Du fait des mesures sanitaires liées à la covid-19, le vote par correspondance a été propulsé.

En tant que copropriétaire j’aimerais connaitre les règles fondamentales liées à ce nouveau dispositif de vote.

A travers cette vidéo, sont expliquées de manière ludique les règles à connaitre en matière de vote par correspondance.

   

 

Réponse de l'expert
Action

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La convocation de l’assemblée générale doit-elle être envoyée ou notifiée 21 jours avant la réunion ?

Question : Mon syndic affirme avoir envoyé la convocation de l’assemblée générale plus de 28 jours avant la réunion. Cependant, je ne l’ai reçu par lettre recommandée avec accusé de réception que 19 jours avant l’assemblée générale. Il me dit que dans la mesure où il l’a envoyé 28 jours avant, je ne peux pas demander la nullité de l’assemblée générale.

 

Réponse :

En vertu de l’article 9 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967, sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.

Ainsi, il existe trois possibilités : le délai de principe c’est celui de 21 jours posé par cet article, sauf si le règlement de copropriété en prévoit un plus long. Dans ce cas, il faudra respecter le délai fixé par le règlement de copropriété, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt en date du 19 décembre 2007 (n°07-13.703).

A contrario, en cas d’urgence il n’y a pas besoin de respecter le délai de 21 jours. La jurisprudence a indiqué dans un arrêt en date du 07 décembre 1971 qu’il appartenait au syndic d’apprécier le délai entre la notification et la réunion.

Reste à savoir ce qu’est la notification : c’est l’acte par lequel le copropriétaire est informé de la convocation de l’assemblée générale. Il ne s’agit donc pas de la date d’envoi des convocations, mais la date à laquelle le copropriétaire doit ou devrait réceptionner la convocation.

Vous nous informez que la convocation est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, il faut donc distinguer le point de départ qui fait courir le délai des 21 jours : soit vous avez réceptionné la lettre recommandée, soit la lettre a été présentée à votre domicile en votre absence.

Si la lettre a été présentée à votre domicile en votre absence, l’article 64 du décret du 17 mars 1967 dispose : «  toutes les notifications ou les mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec accusé réception. Le délai qu’elles font courir a pour point de départ le lendemain du jour de sa première présentation de la lettre recommandée au domicile ».

Si vous avez réceptionné votre lettre, le délai court le lendemain du jour de la réception de ladite lettre.

Dès lors, le délai des 21 jours se calcule le lendemain du jour soit de la réception de ladite convocation, soit le lendemain du jour de la première présentation de la lettre.

Si, vous avez réceptionné la convocation dans un délai moindre, alors conformément à l’article 13 du décret du 17 mars 1967, la nullité de l’assemblée générale est encourue. En effet, comme le rappelle un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 novembre 1998 : la nullité est encourue lorsque les délais de convocation n’ont pas été respectés même à un jour près.

Par ailleurs, s’il s’agit d’un problème de La poste, la Cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 21 septembre 2006 a considéré que la nullité de l’assemblée est encourue alors que le retard est dû à une grève des postes.

C’est arrêt vient d’être confirmé par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 septembre 2020 (n°19-16076) : l’assemblée générale doit être annulée à cause d’une désorganisation des services de la poste, la lettre recommandée avec accusé de réception a été présentée 20 jours avant la tenue de l’assemblée générale.

Enfin, seuls les copropriétaires qui ont été convoqués tardivement peuvent se prévaloir de la nullité de l’assemblée générale (civ3. 14 novembre 2007). Nous attirons votre attention sur le fait que la Cour de cassation dans un arrêt en date du 24 mars 2015 (13-28.799) a considéré qu’un copropriétaire qui avait été convoqué tardivement, ne pouvait plus se prévaloir de la nullité de l’assemblée générale, dans la mesure où le copropriétaire avait participé à l’assemblée générale et voté en faveur des résolutions.

En conclusion, votre syndic doit s’assurer que les copropriétaires recevront bien la convocation 21 jours avant la date de la réunion et le fait qu’il ait envoyé 28 jours avant la réunion en change rien à la sanction en cas de délai non respecté.

Réponse de l'expert
Action

Qui prend en charge les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre d’un syndicat pour non-respect des dispositions légales de convocation ?

Question :

Un copropriétaire avait saisi le Tribunal de grande instance (devenu au 1er janvier 2020 Tribunal judiciaire) pour demander l’annulation de l’assemblée générale du 20 avril 2017 en raison du non-respect du délai minimal de convocation de vingt et un jours. Le Tribunal a donné raison à ce copropriétaire et a condamné le syndicat à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens au copropriétaire demandeur. Qui doit payer ? 

Réponse :

L’article 700 du code de procédure civile correspond à une somme qui est censée rembourser en partie le demandeur de ses frais d’avocats. Les dépens correspondent eux, à certains frais de procédure tels que les frais d’huissier et le droit de plaidoirie.

Le syndicat étant la personne morale condamnée, il devra régler la sentence au copropriétaire concerné.

Quant à la répartition de cette charge, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce « Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. »

Ainsi, la condamnation sera répartie entre les copropriétaires constituant le syndicat, sur la base des tantièmes généraux, moins le copropriétaire demandeur, sauf décision contraire du juge.

Le syndicat des copropriétaires est effectivement responsable à l'égard des copropriétaires des fautes commises par le syndic, son mandataire, dans l'exercice de ses fonctions (Cass. 3e civ, 15 févr. 2006, n° 05-11.263).

Mais il peut exercer contre le syndic une action récursoire à l'effet d'obtenir le remboursement de ce qu'il aura payé. Il faudra pour cela prouver la faute personnelle du syndic dans sa gestion.

La jurisprudence a reconnu qu’était en faute le syndic qui ne respecte pas les règles de convocation des assemblées notamment en ne joignant pas à l'ordre du jour les documents exigés par l'article 11 du décret de 1967 à peine de nullité de l'assemblée (CA Limoges, 3 juill. 1973 ; CA Paris, 24 avr. 1975).

Ainsi, en l’espèce, le syndic n’a pas respecté le délai légal de vingt-et-un jours entre la notification de la convocation et la tenue de l’assemblée générale, prescrit à peine de nullité par l’article 9 du décret du 17 mars 1967. La convocation de l’assemblée générale fait partie de la mission de gestion courante du syndic. Sa faute est ainsi largement établie.

Préalablement à tout recours, le conseil syndical devrait négocier avec le syndic afin d’obtenir une baisse de ses honoraires ou le remboursement au syndicat du montant de la condamnation.

Si la discussion n’aboutit pas, il est toujours possible de saisir l’assurance responsabilité civile du syndic qui est là pour couvrir la responsabilité pour faute de gestion du syndic.

Enfin, le syndicat peut se retourner, par voie judiciaire, contre le syndic afin qu’il soit condamné à prendre en charge les condamnations.

En définitive, face à une condamnation en justice du fait de son syndic, le syndicat des copropriétaires n’est pas complètement démuni.

Réponse de l'expert
Action

En tant que copropriétaire, j’ai assigné le syndicat des copropriétaires en justice, suis-je tenu de payer la condamnation aux dommages et intérêts prononcée par le juge?

Question : En tant que copropriétaire je subis des infiltrations depuis des années dont l’origine se trouve dans les parties communes. J’ai alors engagé une procédure contre le syndicat des copropriétaires et le juge m’a donné raison. Le syndicat des copropriétaires est condamné à me verser des dommages et intérêts, le syndic m’informe que je dois moi aussi participer au paiement. Il a tort n’est-ce-pas?

Réponse :

Conformément à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice des actions récursoires.

Autrement dit, dans la mesure où vous subissez un dommage provenant d’une partie commune vous êtes en droit d’engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice causé et en condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Là où le bât blesse, c’est qu’effectivement,  en vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire demandeur à l’action (c’est-à-dire vous, victime des infiltrations) doit également contribuer au paiement des dommages et intérêts en proportion de votre quote-part.

En effet, la jurisprudence a reconnu dès un arrêt  rendu par la Cour de cassation en date du 28 mars 1990 (88-15.364) que la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer à un copropriétaire des dommages et intérêts pèse sur l’ensemble des copropriétaires, y compris sur le copropriétaire bénéficiaire de la condamnation.

Par ailleurs, ce copropriétaire victime ne pourrait être exonéré de cette participation par un juge, c’est ce qui ressort d’un arrêt rendu le 12 janvier 1994 (91-10.704) par la Cour de cassation.

Ces arrêts ont été confirmés dans un arrêt rendu récemment par la haute juridiction le 20 juin 2019 (n°18-12.714) dans lequel elle a retenu que le copropriétaire qui est opposé au syndicat des copropriétaires, doit contribuer aux dommages et intérêts en raison de sa qualité de copropriétaire, membre du syndicat de copropriété.

Cet arrêt rendu en 2019 a été important puisque les parties ont demandé à la haute juridiction de transmettre une question prioritaire de constitutionalité au Conseil constitutionnel en ce que l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 (relatif à la répartition des charges) ne permettait pas de dispenser le copropriétaire demandeur au paiement des dommages et intérêts.

Cependant la Cour de cassation a refusé de transmettre cette question considérant, que la répartition des charges fixée par la loi ne porte pas atteinte au droit à l’exécution des décisions juridictionnelles ni au droit au maintien des conventions légalement conclues.

Ainsi, vous serez malheureusement contraint de participer au paiement des dommages et intérêts, même si c’est vous qui subissez le dommage.

La seule exception concerne les frais de procédure. En effet, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Ainsi, le juge vous a donné raison en retenant la responsabilité du syndicat des copropriétaires et en le condamnant au paiement des dommages et intérêts donc vous n’aurez pas à payer les frais de procédure.

 

Récapitulons, vous êtes tenus de participer au paiement des dommages et intérêts à proportion de votre quote-part, mais vous êtes dispensé de participer aux frais de procédure.

Réponse de l'expert
Action