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Identification des copropriétés fragiles et en difficulté : quelques indicateurs

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Identification des copropriétés fragiles et en difficulté : quelques indicateurs

 

Introduction

 

Malgré des avancées indéniables dans l’identification et le repérage des copropriétés fragiles - avec notamment la mise en place des premières immatriculations des copropriétés au 01/01/2017 -, l’intégration des copropriétés dans des dispositifs curatifs (OPAH, PDS, etc…) ou préventifs  (POPAC) se fait surtout via l’analyse des facteurs du bâti et des données socio-économiques des occupants et copropriétaires.

 

L’analyse de la gestion et de la situation financière est pourtant essentielle pour repérer les dysfonctionnements de la copropriété et leur origine et surtout évaluer la faisabilité d’un assainissement de la situation financière et les conditions pour assurer la réussite de l’opération.

 

L’ARC a ainsi développé une palette d’indicateurs financiers et de gestion. Ces indicateurs, inclut dans une analyse globale permettent de dresser un portrait fiable des difficultés de la copropriété en matière de gestion. Nous donnerons, à titre d’exemple, trois indicateurs quantitatifs relevant de la gouvernance, de la gestion et de la situation financière.

  1. Un indicateur de gouvernance : le taux de participation aux assemblées générales

Cet indicateur permet de détecter le degré d’implication et de mobilisation des copropriétaires dans la vie de leur copropriété, mais aussi d’identifier d’éventuels blocages existants au sein du processus décisionnel de la copropriété (des opposants systématiques par exemple).

 

Il est important de calculer ce taux sur les trois dernières années : une faible mobilisation ponctuelle peut être liée à une période particulière dans l’année type vacances d’été par exemple.

 

 

 

Comment le calculer ?

 

(Nombre de millièmes de copropriétaires présents et représentés lors de l’AG / Nombre total de millièmes de la copropriété) x 100

Source : PV d’assemblées générales ou liste de présence

 

 

 

Le seuil d’alerte : les décisions prises à la majorité de l’article 26 (deux tiers des tantièmes de la copropriété et la moitié des copropriétaires présents et représentés – par exemple la vente de la loge du gardien -  ne peuvent être votées.

 

Difficultés avérées : les décisions relevant de la majorité 25-1 ne peuvent pas non plus être prises (le 1/3 des tantièmes de la copropriété n’est pas acquis, empêchant la passerelle vers un vote à la majorité 24). À titre d’exemple, dans ce cas, le contrat de syndic ou la désignation des membres du conseil syndical ne peuvent être votés.

  1. Un indicateur de gestion : le taux du montant des régularisations

Pour rappel, le budget prévisionnel est voté chaque année en assemblée générale. En fin d’exercice, le syndic présente le solde d’exploitation de la copropriété. Deux options : il peut être soit déficitaire (si les charges sont plus importantes que le budget prévisionnel), soit excédentaire (si le budget prévisionnel est plus élevé que les charges). L’approbation des comptes par l’assemblée générale permettra de faire supporter (ou bénéficier) aux copropriétaires ce solde (négatif ou positif) en fonction de leur quote-part : c’est ce qu’on appelle la régularisation.

 

Ainsi, un budget mal calibré risque de fragiliser la copropriété : un budget trop serré peut conduire à des régularisations négatives qui risquent de fragiliser certains copropriétaires ne l’ayant pas anticipé ; à l’inverse, un budget surestimé oblige les ménages à réaliser un effort plus important durant l’exercice que nécessaire pour payer leurs charges. L’analyse sur trois années permet d’identifier si la régularisation est liée à un aléa (hiver plus rigoureux par exemple) ou si le phénomène se reproduit systématiquement et traduit effectivement des difficultés de gestion.

 

 

Comment le calculer ?

 

[Total « exercice clos réalisé à approuver » (ou solde annexe 2) – (« Provisions sur opérations courantes » + « produits divers »)]/budget voté X 100

 

Source : Annexe 2

 

 

Le seuil d’alerte : au-delà de 10% de régularisation, le budget peut être considéré comme mal calibré et risque de fragiliser la copropriété.

 

Difficultés avérées : au-delà de 20%.

  1. Un indicateur de la situation financière : le taux d’impayés

Seul indicateur prévu dans le cadre de la loi (art. 29-1 A, B et C depuis la loi ALUR), le taux d’impayés permet de connaître la capacité de financement d’une copropriété (rapport entre les appels de fonds effectués auprès des copropriétaires et les entrées d’argent).

 

Comment le calculer ?

 

Montant des impayés des copropriétaires/ total des sommes exigibles (budget prévisionnel et autres appels exceptionnels)

 

Source : annexes 1 (« copropriétaires sommes exigibles ») et 2 (« budget voté » + « opérations exceptionnelles »)

 

 

La loi prévoit que le montant des impayés soit pris à la clôture des comptes avant répartition (avant que la régularisation ne soit imputée sur les comptes). Il est recommandé d’analyser le taux d’impayé en le comparant sur deux à trois exercices consécutifs.

 

Le seuil d’alerte : La loi considère un montant de 15% pour les copropriétés de 200 lots et plus et 25% pour les copropriétés de moins de 200 lots.

 

Difficultés avérées : À partir de notre retour d’expérience, à partir de 50% de taux d’impayés, la situation de la copropriété est fortement préoccupante.

 

Conclusion

 

Ces indicateurs, que l’ARC utilise depuis de nombreuses années, participent à la mise en place d’une stratégie globale et adaptée au contexte de la copropriété. Dans cette logique, ils doivent être analysés de manière globale, systémique et non séquencée afin d’apporter la réponse la plus complète.

 

Ils constituent ainsi une base de connaissance pour les collectivités, préalable indispensable à la constitution d’une stratégie adaptée, basée sur la mobilisation et le renforcement des organes de la copropriété.

 

Après l’immatriculation initiale des copropriétés, le masque tombe en matière de temps nécessaire pour l’établissement de l’état daté

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Nous avons diffusé sur notre site internet un article très instructif concernant le temps nécessaire pour immatriculer une copropriété, voir : www.arc-copro.com/qbg7.

Cette information n’émane pas de l’ARC, mais bien de la société leader en logiciels spécialisée dans le métier de l’administration de biens qui, par définition, connaît parfaitement la technique et les usages en la matière.

Ainsi, cette société a affirmé que grâce à son interface cette tâche se réalisait en moins d’une minute et, en tout état de cause, en un quart d’heure et non en plusieurs heures comme le prétendent les syndics professionnels, mobilisant un nombre important de personnel.

Voyons à présent ce qu’indique une autre société de logiciels spécialisée dans le métier de syndic professionnel, il s’agit de « COPROMATIC », au sujet du temps nécessaire pour qu’un syndic réalise un « pré-état daté » et un état daté qui, rappelons-le, sont facturés unitairement entre 300 et 800 euros.

I. Des documents qui se réalisent en deux minutes

Voici quelques extraits des articles que l’on peut lire sur le site de COPROMATIC :

« Le pré-état daté : 2 min et quelques clics !

 Depuis Copromatic, la mutation d’un lot dans le cadre d’une vente est automatisée à chaque étape : du changement de copropriétaire suite à la vente ou la donation, au calcul des sommes dues par le copropriétaire cédant pour les lots objets de la mutation, sans oublier la génération des documents de mutation

Tout se fait en quelques clics depuis l’espace syndic Copromatic. »

Et oui, avec un logiciel professionnel, le syndic établit un pré-état daté en deux minutes. Encore une fois, ce n’est pas l’ARC qui le dit, mais la société elle-même.

On peut donc supposer que si cette dernière a prévu ce module, l’ensemble des prestataires qui vendent des logiciels proposent une interface similaire impliquant une rentabilité record pour établir un pré-état daté, qui est donc de 150 euros à 300 euros la minute.

Et l’état daté ?

II. Un état daté généré automatiquement

Voici la suite de l’article diffusé sur le site de COPROMATIC :

« Toutes ces informations ne sont pas à renseigner au moment de la création du document : elles sont déjà présentes dans Copromatic.

Ainsi, à cette étape, le syndic n’a besoin que d’indiquer la date supposée de la vente pour générer l’état daté de la mutation. »

Eh oui, pour générer l’état daté il suffit tout simplement d’indiquer la date supposée de la vente !

III. La moralité de l’abus

Encore une fois, nous avons la démonstration de la mauvaise foi épatante des syndics qui profitent de leur monopole pour réclamer des sommes exorbitantes pour générer un document qui se réalise, allons, soyons généreux, en une quinzaine de minutes.

Nous comprenons mieux pourquoi la loi ALUR a prévu de plafonner le prix de l’état daté et pourquoi les syndics professionnels font pression pour que ce décret ne voie jamais le jour.

Après avoir fait tomber les masques en matière d’immatriculation initiale des copropriétés et de l’état daté, il ne reste plus qu’aux sociétés de logiciels à nous indiquer combien de temps prend réellement la réalisation d’une mise en demeure, qui est facturée entre 40 et 100 euros.

Nous attendons donc...

 

P.-S. précisons à la société COPROMATIC que nous avons imprimé la page indiquant ces affirmations, dissuadant de la supprimer de son site, comme l’a fait la société SEIITRA avec sa page au sujet du temps requis pour immatriculer une copropriété.

 

 

Le conseil syndical est-il autorisé à pénétrer dans le local chaufferie ?

Le conseil syndical est-il autorisé à pénétrer dans le local chaufferie ?

 

Question :

 

« Le conseil syndical souhaite savoir si l'accès au local de chaufferie est encadré par un texte règlementaire et, en conséquence, si des interdictions ciblées sont susceptibles d'en limiter la fréquentation à certaines catégories de personnes. »

 

 

 

 

 

Réponse :

 

Les chauffagistes sont de plus en plus souvent réticents à laisser libre accès à la chaufferie. Pour se justifier, ils mettent en avant le fait que, dans le cadre d’un contrat de maintenance, la chaufferie est sous leur responsabilité.

 

On peut légitimement comprendre cette volonté de limiter l’accès à la chaufferie afin de ne pas se voir reprocher les conséquences d’actes réalisés par d’autres personnes.

 

Mais cet argument est aussi, pour le chauffagiste, un bon prétexte pour se soustraire au contrôle de ses prestations par le conseil syndical, le gardien ou un bureau d’études thermiques.

 

Aucun texte réglementaire ne vient préciser explicitement quelles catégories de personnes sont admises en chaufferie. En théorie, le règlement de copropriété peut prévoir des dispositions à ce sujet, mais cela est rare.

 

Il faut donc revenir à ce que dit la loi sur le rôle du conseil syndical : ce dernier est un organe de contrôle et d’assistance du syndic (article 21 de la loi de 1965). Dans le cadre de ses attributions, il peut donc être amené à accéder à la chaufferie, pour contrôler le bon fonctionnement des installations (ou le faire contrôler par un expert puisque le conseil syndical a le droit de recourir à l’appui d’un « sachant »), vérifier que la prestation est correctement réalisée grâce au livret de chaufferie, assurer la fourniture en fioul ou en consommables (sel des adoucisseurs par exemple), etc.

 

En pratique, nous vous conseillons de désigner un « référent » de confiance (membre du conseil syndical, gardien), et de lui confier, et à lui seul, un jeu de clés de la chaufferie. Cela répond aux deux enjeux principaux :

  • Celui du contrôle du prestataire : vous pouvez contrôler le travail du chauffagiste.
  • Celui de la responsabilité de la chaufferie : la responsabilité de la chaufferie reste du ressort du chauffagiste, car il n’y a plus de possibilité d’intervention extérieure.

Il faut donc trouver un accord avec le chauffagiste et les copropriétaires, en prévoyant :

  • Un avenant au contrat d’exploitation et de maintenance des installations de chauffage précisant qui peut accéder à la chaufferie, qui possède la clé et dans quel cadre cette personne est autorisée à y accéder ;
  • Validation de ces dispositions en assemblée générale ;
  • Demander au syndic de produire un courrier autorisant le référent choisi à accéder à la chaufferie.

Rappelons que par sécurité, il est également conseillé de conserver une clé de secours dans un boitier spécifique pour permettre aux pompiers d’accéder à la chaufferie en cas d’urgence.

 

Réponse de l'expert

ABUS N° 4314 : Les clowneries du cabinet CHARPENTIER en matière de frais de recouvrement

Actions de l'association

Décidément, lorsque l’on détecte un abus voire une irrégularité commise par le cabinet CHARPENTIER, on s’aperçoit que c’est du lourd.

 

Nous sommes contraints de publier non pas un article concernant un abus identifié, mais au moins deux ou trois.

 

Ainsi, nous n’allons pas à travers cet article reprendre son contrat de mandat de parrainage, qui contient les ingrédients pour faire mourir de rire … un mort  (et cela  fera l’objet d’une publication particulière), mais nous allons nous focaliser sur l’illégalité relative aux frais de recouvrement à l’égard du copropriétaire débiteur.

 

Pour cela, reprécisons ce que prévoit la loi en la matière.

I. Une relance facturable au copropriétaire débiteur après la mise en demeure

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise les frais de recouvrement imputables au seul copropriétaire débiteur.

 

Le premier acte qui peut faire l’objet d’une facturation est la mise en demeure. Ensuite, et seulement après, le syndic est alors habilité à pouvoir facturer la lettre de relance.

 

Autrement dit, toutes les lettres de relances envoyées avant la mise en demeure doivent être incluses dans le forfait de base.

 

Voyons à présent ce que prévoit le contrat de mandat du cabinet CHARPENTIER.

II. Une facturation de la deuxième lettre de relance

Le contrat type défini par le décret du 26 mars 2015 précise dans son point 9.1 les frais privatifs que le syndic peut facturer au copropriétaire débiteur. Il s’agit bien de réitérer la liste énumérée par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Malgré cela, voici comment est présenté le point 9.1 du contrat du cabinet CHARPENTIER :

 

http://arc-copro.fr/sites/default/files/files/images/4314.jpeg

 

Eh oui, ce syndic a complètement dérogé aux impératifs règlementaires en facturant la deuxième lettre de relance avant la mise en demeure, à laquelle s’ajoutent des frais sortis du chapeau  avec un libellé à peine compréhensible : « reprise antériorités précédent syndic copropriétaire débiteur ».

 

Le pire, c’est que cela n’est rien par rapport aux autres surprises que réserve ce contrat.

 

À suivre donc....

 

ABUS N° 4314 : Les clowneries du cabinet CHARPENTIER en matière de frais de recouvrement

Actions de l'association

Décidément, lorsque l’on détecte un abus voire une irrégularité commise par le cabinet CHARPENTIER, on s’aperçoit que c’est du lourd.

 

Nous sommes contraints de publier non pas un article concernant un abus identifié, mais au moins deux ou trois.

 

Ainsi, nous n’allons pas à travers cet article reprendre son contrat de mandat de parrainage, qui contient les ingrédients pour faire mourir de rire … un mort  (et cela  fera l’objet d’une publication particulière), mais nous allons nous focaliser sur l’illégalité relative aux frais de recouvrement à l’égard du copropriétaire débiteur.

 

Pour cela, reprécisons ce que prévoit la loi en la matière.

I. Une relance facturable au copropriétaire débiteur après la mise en demeure

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise les frais de recouvrement imputables au seul copropriétaire débiteur.

 

Le premier acte qui peut faire l’objet d’une facturation est la mise en demeure. Ensuite, et seulement après, le syndic est alors habilité à pouvoir facturer la lettre de relance.

 

Autrement dit, toutes les lettres de relances envoyées avant la mise en demeure doivent être incluses dans le forfait de base.

 

Voyons à présent ce que prévoit le contrat de mandat du cabinet CHARPENTIER.

II. Une facturation de la deuxième lettre de relance

Le contrat type défini par le décret du 26 mars 2015 précise dans son point 9.1 les frais privatifs que le syndic peut facturer au copropriétaire débiteur. Il s’agit bien de réitérer la liste énumérée par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Malgré cela, voici comment est présenté le point 9.1 du contrat du cabinet CHARPENTIER :

 

http://arc-copro.fr/sites/default/files/files/images/4314.jpeg

 

Eh oui, ce syndic a complètement dérogé aux impératifs règlementaires en facturant la deuxième lettre de relance avant la mise en demeure, à laquelle s’ajoutent des frais sortis du chapeau  avec un libellé à peine compréhensible : « reprise antériorités précédent syndic copropriétaire débiteur ».

 

Le pire, c’est que cela n’est rien par rapport aux autres surprises que réserve ce contrat.

 

À suivre donc....

 

Légionelle : Est-il obligatoire de procéder à un diagnostic ?

Légionelle : Est-il obligatoire de procéder à un diagnostic ?

Question :

Dans le cadre du contrôle des comptes, nous avons constaté la facturation d’un diagnostic légionnelle.

Notre syndic nous indique que ce diagnostic est obligatoire. Est-ce exact ?

Réponse :

Non, en copropriété, il n’y a aucune obligation d’effectuer un tel diagnostic, voyons ensemble pourquoi.

La légionelle est une bactérie qui se développe dans les réseaux d’eau douce, et dans un milieu organique favorable à leur développement. Elle provoque une insuffisance respiratoire grave.

Les bactéries colonisent les installations sanitaires, au niveau des circuits d’eau chaude sanitaire. Ce sont les points d’usage pouvant produire des aérosols d’eau chaude sanitaire qui sont le plus à risque (douches, robinets).

Pour prévenir l’apparition de la légionelle, la seule « obligation » du syndic est de s’assurer auprès du chauffagiste :

  • que ce dernier surveille la température de l’eau chaude :
    • au niveau de la sortie du ballon d’eau chaude lorsque le volume total de stockage est supérieur à 400 litres : température supérieure ou égale à 55°C ou élévation quotidienne suffisante de la température (par exemple : 60°C pendant 60 minutes seulement) conformément à l’arrêté du 30 novembre 2005 ;
    • au niveau du réseau de distribution lorsque le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage (robinet, douche…) le plus éloigné est supérieur à 3 litres : température supérieure ou égale à 50°C en tout point du système. Ces températures détruisent en effet la légionnelle.
  • qu’il lutte contre la présence de tartre, propice au développement de la bactérie. Pour cela, il est recommandé de purger les ballons d’eau chaude sanitaire tous les mois et les détartrer régulièrement (tous les trois ans si l’eau est dure (très calcaire) (TH > 30) ou tous les cinq ans si elle ne l’est pas) ;
  • qu’il évite la corrosion du réseau engendrant une présence plus importante de résidus métalliques, appréciés des légionnelles. Pour cela, le chauffagiste doit veiller à maintenir un pH de l’eau chaude sanitaire supérieur à 9.

S’il n’existe aucune obligation de diagnostic, le conseil syndical ou le syndic peuvent cependant demander au prestataire chargé de l’entretien des ballons d’eau chaude collectifs, de fournir une analyse du taux de légionnelles (devant être inférieur à 1 000 UFC – Unités Formant Colonies – par litre).

Le moyen le plus simple est de le saisir par lettre recommandée avec accusé de réception en lui demandant de :

  • communiquer à la copropriété cette analyse s’il a fait procéder à celle-ci ;
  • d’apporter la preuve que l’eau délivrée (sortie ballon) n’est pas contaminée s’il n’a effectué aucune analyse.

S’il ne répond pas, il est possible de procéder soi-même à une analyse. En fonction des résultats et si les analyses révèlent la présence de la bactérie dans les ballons, la prise en charge des frais doit être négociée avec le chauffagiste.

En cas de présence, il faut exiger du prestataire une explication et le traitement du problème à ses frais. Effectivement, comme indiqué précédemment, s’il y a des légionnelles, cela signifie certainement qu’il n’a pas entretenu le système comme il l’aurait dû (nettoyage régulier des ballons, par exemple).

Il faut éventuellement faire procéder à un diagnostic de l’installation pour rechercher les causes de la prolifération.

Dans l’attente, la température de l’eau chaude à la sortie des ballons doit être portée à 60°C  car à cette température les bactéries ne prolifèrent pas.

Dans le cas où il est nécessaire de procéder à un traitement, il faut faire appel à une entreprise spécialisée.

Réponse de l'expert

Fortes chaleurs : équiper mon logement d’un climatiseur

Question

Compte tenu des fortes chaleurs, je souhaite équiper mon logement d’un climatiseur qui implique d’installer un moteur sur mon balcon. Le syndic m’indique que cette installation doit impérativement obtenir une autorisation de l’assemblée générale.

Cela est-il exact ?

Réponse

Avant de répondre à votre interrogation, il est important de rappeler plusieurs dispositions légales :

  • Conformément à l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, confirmé par la jurisprudence, à défaut de stipulation contraire dans le règlement de copropriété, les balcons sont réputés comme étant des parties communes.
  • Même si les balcons sont des parties privatives, à partir du moment où il est question de procéder à des percements sur le gros œuvre, qui est partie commune, une autorisation de l’assemblée générale est nécessaire.
  • Si les travaux ou l’installation ont une incidence sur l’aspect extérieur de l’immeuble, conformément à l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire doit au préalable obtenir une autorisation de l’assemblée générale à la majorité absolue des voix du syndicat des copropriétaires. Si aucune majorité ne s’est dégagée, une deuxième lecture est possible, réclamant uniquement la majorité des voix des présents et représentés à condition que la résolution ait obtenu au moins 1/3 des voix favorables.

Par conséquent, à partir du moment où votre climatiseur ou le moteur a une incidence sur l’aspect extérieur de l’immeuble, que le balcon soit considéré comme partie commune ou partie privative, il faudra effectivement obtenir une décision d’assemblée générale.

A défaut, le syndic est habilité à engager une action judiciaire en référé pour ordonner la suppression de cet équipement privatif.

Le copropriétaire doit donc s’y prendre suffisamment à l’avance pour demander au syndic que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale l’autorisation de réaliser à ses frais les aménagements privatifs affectant des parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.

Il faut savoir que généralement, les copropriétaires sont réticents à accorder ce type d’installation au motif que les moteurs génèrent des nuisances aussi bien sonores qu’esthétiques.

Il ne faudra donc pas hésiter à joindre à l’ordre du jour, au-delà des éléments purement factuels comme le type de climatiseur, des éléments techniques qui permettent de rassurer les copropriétaires aussi bien sur les décibels générés que sur les précautions prises pour limiter, voire neutraliser les vibrations.

Il faut savoir que ce cas est de plus en plus fréquent sachant qu’à défaut de réaction du syndic et éventuellement du conseil syndical, les copropriétaires, tour à tour, installent des équipements privatifs sur leur balcon.

Dernièrement, on a été confronté aux antennes paraboliques qui étaient fixées sur les balcons et qui ont soulevé de nombreux contentieux sachant qu’elles étaient installées à l’insu du syndicat des copropriétaires et avaient une incidence sur l’aspect extérieur de l’immeuble.

Réponse de l'expert

Le contrat de dératisation est-il obligatoire ?

Question :

Je suis membre du conseil syndical et nous cherchons à faire des économies sur les charges de copropriété, nous souhaitons supprimer le contrat de dératisation puisque nous n’avons pas de rats au sein de notre copropriété mais notre syndic nous dit qu’il est obligatoire. Est-ce vrai ?

Réponse :

C’est la  circulaire du 9 Août 1978 relative à la révision du règlement sanitaire départemental type (RSD) qui stipule dans son article 119 que « Les propriétaires d’immeubles […] doivent prendre toutes mesures pour éviter l’introduction des rongeurs et tenir constamment en bon état d’entretien les dispositifs de protection ainsi mis en place. 

Ils doivent, conjointement avec les locataires ou occupants, vérifier périodiquement si les caves, cours, égouts particuliers, entrepôts, locaux commerciaux, locaux à poubelles, logements des animaux domestiques, cuisines et réserves alimentaires collectives, etc., ne sont pas envahis par ces nuisibles et faire procéder à l'enlèvement de tous dépôts de détritus et déchets susceptibles de les attirer. Ils doivent veiller particulièrement au bon état des joints hermétiques fixés sur les canalisations des eaux résiduaires ou pluviales.

Lorsque la présence de rongeurs est constatée, les personnes visées aux alinéas ci-dessus sont tenues de prendre sans délai les mesures prescrites par le Préfet de police en vue d'en assurer la destruction et l'éloignement. La même obligation s'impose lors de la démolition des immeubles ainsi que sur les chantiers de construction.»

Donc non, le syndicat des copropriétaires n’a pas obligation de souscrire un contrat de dératisation.

En revanche il se doit de mener les actions de préventions et de traitement nécessaires contre les rongeurs, en fonction de son environnement.

Le conseil syndical peut donc décider de supprimer le contrat de dératisation tant qu’il n’y pas de rongeurs dans la résidence et le quartier.

Il devra procéder à des contrôles réguliers des locaux communs afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de présence de rongeurs (au moins une fois par an est conseillée).

Attention : si le conseil syndical décide de disposer à titre de prévention des produits de dératisation, il doit faire très attention aux risques d’empoisonnement et ne pas les disposer dans des endroits facilement accessibles.

Réponse de l'expert

L’isolation des façades est-elle obligatoire ?

Question :

La façade sur rue de notre immeuble est en pierres de taille et la façade sur la cour est en pans de bois.

Sommes-nous concernés par l’obligation d’isoler les façades à l’occasion du ravalement ?

Réponse :

L’obligation dépend de la nature des matériaux de constructions des façades.

En effet, la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) du 17 août 2015 impose « d’embarquer » l’isolation des façades des immeubles d’habitation lorsque des travaux de ravalement sont réalisés. Cette obligation est effective depuis le 1er janvier 2017.

Néanmoins le législateur a considéré que les façades composées de matériaux de type pierres, terre crue, pan de bois étaient exclues de cette obligation.

En effet, ce type de maçonnerie est sensible à l’humidité et a besoin de « respirer ».

Si des matériaux imperméables à la vapeur d’eau sont appliqués dessus des problèmes d’humidité peuvent apparaître dans les murs et les faire pourrir notamment au niveau des pans de bois ou des pièces métalliques.

En conséquence, la pose d’un isolant qui ne présenterait pas des caractéristiques de perméabilité à la vapeur d’eau suffisante peut provoquer des désordres graves pouvant atteindre l’intégrité des murs et déstabiliser les structures du bâtiment. Cela peut également créer d’importants problèmes d’humidité à l’intérieur des locaux surtout si le renouvellement d’air fonctionne mal.

Le législateur a donc préféré exclure un certain nombre de bâtiments du champ d‘application de la loi pour prévenir tous risques de malfaçons.

Ainsi, seules les façades construites à plus de 50 % en matériaux industriels, comme la brique et le béton, sont concernées.

Réponse de l'expert

Quelles sont les réelles obligations d'individualisation des frais de chauffage

Question

En vue de la préparation de l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, notre syndic nous informe qu’il est tenu d’inscrire une question concernant l’installation de répartiteurs de frais de chaleur qui, à présent, est expressément prévue par la loi ELAN.

Est-ce vrai ou s’agit-il d’un nouvel abus ou d’une intox de notre cher syndic ?

Réponse

Cette question est très importante car il est clair que de nombreux syndics vont profiter de l’amalgame fait par la nouvelle rédaction de l’article 241-9 du Code de l’énergie modifié par l’article 71 de la loi ELAN, pour imposer l’installation de répartiteurs de frais de chaleur présentés par les sociétés spécialisées.

Procédons par étapes en présentant les obligations qui incombent aux copropriétaires en matière d’individualisation des frais de chauffage.

Les immeubles équipés en chauffage collectif doivent installer un équipement qui doit déterminer « la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé ».

Il s’agit là de la reproduction stricte du texte légal.

Les répartiteurs de frais de chaleur proposés par les différentes sociétés sont donc non conformes aux exigences légales puisqu’ils donnent un indice, ou un index, et non une consommation.

Voyons à présent la nouvelle rédaction de l’article 241-9 du Code de l’énergie modifié en matière d’individualisation de frais de chaleur :

« Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif.

Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus.

Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif.

Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur, à moins que l'installation de tels répartiteurs ne soit ni rentable ni techniquement possible. Dans ces cas, d'autres méthodes rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif sont envisagées. Un décret en Conseil d'Etat précise le cadre de mise en place de ces méthodes. »

Certains professionnels, de bonne ou de mauvaise foi, ont une interprétation rapide en indiquant que l’obligation de pose de répartiteurs de frais de chaleur est à présent clairement prescrite par la loi.

Or, il faut être vigilant, puisque cette disposition précise qu’il s’agit de «  répartiteurs de frais de chaleur qui sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur. »

Ainsi, il faut que l’équipement permette de mesurer une quantité de chaleur, ce qui n’est pas le cas des répartiteurs standards que proposent les installateurs, qui ne délivrent qu’un indice.

Aussi, le réflexe à avoir est de vérifier si l’équipement que souhaite proposer le syndic à l’ordre du jour a bien comme fonction de mesurer une quantité de chaleur, et dans ce cas il est recevable, ou bien uniquement un indice, entraînant qu’il soit disqualifié.

Si le syndic persiste à vouloir présenter cette solution à l’ordre du jour, il faut qu’il explique son acharnement qui met en difficulté le syndicat des copropriétaires et voter contre toute proposition ne démontrant pas la faisabilité technique et la rentabilité économique de l’opération.

En effet, il revient au syndic ou à l’installateur de démontrer que l’équipement qu’il souhaite installer, même dans le cas où il serait conforme à la législation, est rentable et techniquement possible.

A défaut, il faudra attendre les autres méthodes alternatives qui doivent être fixées par un décret en attente de publication.

Pour résumer, votre syndic a tout faux. Il faut donc vérifier s’il n’a pas d’intérêt direct ou indirect avec les sociétés d’individualisation de fluides et d’énergie…

 

Réponse de l'expert