Formations (301)

Quel prix retenir pour la cession d'une partie commune ?

Question développée :

Un copropriétaire envisage d’annexer une portion de couloir commun qui ne présente d’intérêt que pour deux lots, dont il est propriétaire.

Celui-ci nous a alors fait part de son souhait de racheter cette portion de couloir commun, moyennant un prix d’un montant très faible, au motif qu’il est la seule personne pour laquelle ce couloir commun présente un intérêt.

Cet argumentaire nous semble tout à fait contestable, et nous souhaiterions ainsi avoir plus d’informations à ce sujet.

 

Réponse :

La détermination d’un prix de vente relève toujours d’une appréciation au cas par cas, et tient compte en tout premier lieu de critères économiques, qui ont une incidence sur sa validité juridique.

L’article 1169 du Code civil dispose ainsi que :

« Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. »

Par conséquent, la vente d’une partie commune, au même titre que la vente d’un appartement ou d’une maison, ne peut être consentie moyennant un prix de vente qui serait totalement déconnecté de la valeur vénale réelle de ce bien. A ce titre, une cession moyennant le prix d’un euro symbolique, ou de quelques centaines d’euros, ne peut être envisageable, sauf, dans ce dernier cas, s’il s’agissait d’une portion extrêmement réduite de partie commune, de l’ordre de quelques centimètres carrés. Il est à noter en outre que le service de la publicité foncière serait également en mesure de s’opposer à un prix de vente dérisoire en raison du manque à gagner que cela entraîne au titre des frais de mutations afférents aux transactions immobilières, qui bénéficient en majeure partie aux départements, aux communes, et à l’État.

En pratique, il est toujours préférable, en cas de doute, de faire appel aux services d’une agence immobilière, ou, quand l’enjeu est d’importance, à ceux d’un expert en matière immobilière.

Indépendamment de ces conseils généraux, il est d’usage de retenir la valeur moyenne du mètre carré au titre de la rue ou du quartier concerné, à laquelle on appliquera une décote, généralement de l’ordre de 50 % ; cette décote vise à tenir compte du fait que la partie commune cédée ne présente d’intérêt que pour quelques copropriétaires seulement, qui sont susceptibles de l’annexer à leur logement – il en ira évidemment différemment pour la vente d’une loge de gardien, qui représente en principe un logement autonome.

Une décote peut également être appliquée afin de tenir compte de l’éventuel état de vétusté de la partie commune cédée.

Dans tous les cas, vous pouvez également tenir compte de la plus-value que cela apportera au copropriétaire acquéreur ; on peut ainsi donner en exemple le cas d’une annexion d’une portion de couloir commun qui aurait pour effet de rendre louable une chambre de service qui, dans son état initial, était dotée d’une superficie inférieure à 9 mètres carrés, et, à ce titre, ne respectait pas les critères du logement décent. Dans cette hypothèse, le syndicat disposera d’un levier assez important afin de négocier un prix de vente plus élevé…

Réponse de l'expert
Action

A quelle fréquence le syndic doit-il actualiser les documents figurant sur l'extranet?

Je suis membre du conseil syndical et je me suis rendu récemment sur l’espace extranet de notre copropriété, que notre syndic met à notre disposition. Je voulais notamment consulter les derniers relevés des comptes bancaires de notre copropriété. Je me suis rendu compte que ceux qui y figuraient dataient déjà de plus de 9 mois, ce qui m’a beaucoup surpris. Mon syndic m’a rétorqué avec aplomb qu’il n’était tenu d’actualiser l’extranet qu’une fois par an. Est-ce normal ?

Il nous faut d’abord rappeler qu’en vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 le syndic professionnel, sauf dispense expresse de l’assemblée générale, est tenu de mettre à la disposition des copropriétaires un accès en ligne sécurisé (extranet) comportant un certain nombre de documents relatifs à la gestion de la copropriété. La liste minimale de ces documents est fixée par un décret du 23 mai 2019 (voir lien ci-dessous).

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038501555/

Il est à noter en outre que l’article 18 et le décret précité prévoient que les membres du conseil syndical ont accès à un plus grand nombre de documents que les simples copropriétaires. Seuls ces derniers peuvent ainsi avoir accès aux relevés bancaires des comptes séparés ouverts au nom du syndicat des copropriétaires (cf. article 3 du décret).

Pour en venir plus spécifiquement à l’actualisation de ces documents il convient de se reporter à l’article 33-1-1 du décret du 17 mars 1967, qui prévoit que :

« […] L'ensemble des documents relatifs à la gestion de l'immeuble et des lots gérés mis à disposition dans cet espace, dont la liste minimale est définie par décret sont, le cas échéant, actualisés au minimum une fois par an par le syndic, dans les trois mois suivant la dernière assemblée générale annuelle ayant été appelée à connaître des comptes. »

Ainsi, le syndic n’est donc pas tenu, règlementairement, d’actualiser plus d’une fois par an le contenu de l’extranet postérieurement à l’assemblée générale annuelle qui a vocation à approuver les comptes de l’exercice comptable écoulé.

Cela étant, au sujet spécifiquement des relevés bancaires, l’article 18. II. énonce que « Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci » ; cette obligation concerne le compte bancaire « courant » mais également le compte bancaire rémunéré qui doit être obligatoirement ouvert afin d’y recueillir les cotisations du fonds travaux. Il s’agit certes d’une obligation peu respectée en pratique par les syndics mais qu’il convient de rappeler !

D’autre part, rappelons également que de façon générale l’extranet doit notamment comporter, dans l’espace individuel de chaque copropriétaire, les avis d’appel de fonds qui leur ont été adressés sur les trois dernières années (article 2 du décret précité) ; ce qui contraint le syndic à une actualisation plus régulière qu’une simple mise à jour annuelle.

Réponse de l'expert
Action

L’élection d’un président du conseil syndical est-elle obligatoire ?

Question développée :

Cela fait des années que notre conseil syndical fonctionne de façon collégiale et en toute transparence. Toutefois, dernièrement, notre syndic nous a indiqué que nous étions dans l’illégalité au prétexte que nous n’avons pas de président du conseil syndical.

Nous avions toujours pensé que l’élection d’un président du conseil syndical n’était en rien obligatoire. Pourriez-vous nous éclairer à ce sujet ?

Réponse :

Quand on se réfère à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que :

« […] Le conseil syndical élit son président parmi ses membres. […] »

Or, en droit, l’usage du présent de l’indicatif équivaut généralement à une obligation, ce qui suppose ici que l’élection du président est donc bien une formalité obligatoire. Cette position est d’ailleurs rappelée par la doctrine juridique (cf. ouvrage « Le conseil syndical » de P-E Lagraulet et G. Gil, éditions Edilaix, 2023).

Cela étant, en l’absence de désignation d’un tel président la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967 ne prévoient pas de sanction particulière. On peut également relever que (à la différence de l’hypothèse où l’assemblée générale ne parviendrait pas à désigner de membres du conseil syndical) il n’est pas prévu par ces mêmes textes légaux de pallier l’absence de président du conseil syndical par le recours au juge qui désignerait lui-même un président.

 Il faut rappeler à cet égard que la désignation du président du conseil syndical relève de la compétence exclusive des membres du conseil syndical et non de l’ensemble des copropriétaires. L’article 21 précité le prévoit expressément car il indique que c’est bien le « conseil syndical » qui élit son président. Cette désignation peut intervenir à n’importe quel moment, donc indépendamment de toute assemblée générale.

Rappelons enfin que la désignation d’un président du conseil syndical peut revêtir en pratique une grande importance, car la loi du 10 juillet 1965 et le décret de 1967 lui octroient des pouvoirs propres parmi lesquels on peut notamment citer (liste non exhaustive) :

- La possibilité de convoquer une assemblée générale en lieu et place du syndic en cas de mise en demeure de convoquer une assemblée générale restée infructueuse pendant plus de 8 jours (cf. article 8 du décret du 17 mars 1967) ;

- La possibilité de faire une action judiciaire auprès du président du tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation du syndic au paiement de pénalités de retard en cas de retard dans la transmission de documents de plus de 30 jours (cf. article 21 de la loi du 10 juillet 1965) ;

- La possibilité de se faire habiliter en assemblée générale, en cas de carence ou d’inaction du syndic, afin d’exercer une action contre ce dernier en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires (cf. article 15 de la loi du 10 juillet 1965) ;

- La possibilité de convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic en cas d’empêchement du syndic en place (article 18, V, de la loi du 10 juillet 1965) ;

- Dans le cadre de la transmission des archives par l’ancien syndic au profit du nouveau, la possibilité, en cas de retard dans la transmission des documents et après une mise en demeure restée infructueuse, d’agir auprès du président du tribunal judiciaire statuant en référé afin qu’il ordonne la remise des pièces sous astreinte (article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965) ;

Comme on le voit, le président du conseil syndical dispose de prérogatives notables qui peuvent être mobilisées en période de « crise » dans les relations avec le syndic. Il est donc dommage de se priver de ces outils. Par ailleurs, il est toujours possible, le jour où des difficultés surviennent, de désigner à cette occasion un président du conseil syndical, mais il est préférable d’avoir anticipé cette situation en amont.

Réponse de l'expert
Action

Un syndic peut-il continuer à s’occuper des « affaires courantes » après l’expiration de son mandat ?

Le contrat de notre syndic a expiré il y a un peu plus d’un mois, sans qu’il ait pris le soin de convoquer une assemblée générale afin de le renouveler.

Cela étant, il continue d’envoyer les appels de fonds trimestriels, de régler les factures et d’envoyer des ordres de service. Enfin, nous venons de recevoir des convocations à une assemblée générale, adressées par le syndic…  Au sein du conseil syndical, nous nous interrogeons sur la validité de ces pratiques.

Le contrat de syndic n’est pas un contrat qui se renouvelle tacitement. Chaque contrat est ainsi indépendant du précédent, et il doit être expressément adopté à l’issue d’un vote en assemblée générale, à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (majorité absolue des voix de tous les copropriétaires, c’est-à-dire la majorité absolue des tantièmes de propriété), avec une possibilité d’un deuxième vote à la majorité simple de l’article 24 si la candidature du syndic a reçu au moins un tiers des voix en sa faveur lors du premier vote (cf. article 25-1, qui prévoit cette possibilité).

Cela étant posé, il faut rappeler que le syndic n’a pas la possibilité de continuer à administrer la copropriété une fois son mandat expiré. Quand bien même le ferait-il, il n’a pas davantage la possibilité de continuer à prélever des honoraires forfaitaires fondés sur le contrat expiré. Cette règle a été rappelée à de nombreuses reprises par la jurisprudence (voir en ce sens notamment un arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 14 janvier 2016, n° 14-23.898, qui rappelle que « le syndic professionnel ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion des opérations de gestion immobilière, que celles dont les conditions sont précisées dans sa désignation ou dans un mandat écrit préalable »).

Rappelons également que le syndic, agissant en dehors de tout cadre contractuel, ne sera plus couvert par son assurance de responsabilité civile professionnelle ni par sa garantie financière, qui garantit la bonne restitution des sommes versées par les copropriétaires sur les comptes bancaires de la copropriété.

De la même manière, il ne peut valablement convoquer une assemblée générale, faute d’être encore le représentant légal du syndicat des copropriétaires. S’il le faisait néanmoins, cette assemblée générale pourrait ainsi faire l’objet d’un recours judiciaire par un copropriétaire opposant ou défaillant, visant à obtenir son annulation intégrale.

Dans une telle hypothèse, où la copropriété se retrouve dépourvue de syndic à la suite de l’absence de convocation d’AG par ce dernier, l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que l’assemblée générale peut être convoquée par tout copropriétaire aux fins de nommer un syndic ; cette démarche nécessite d’être en possession de la liste à jour des copropriétaires et de leurs adresses ; une telle liste doit en principe figurer sur l’espace extranet réservé aux membres du conseil syndical.

Si cette convocation n’est pas effectuée par un copropriétaire, il est également possible, pour tout intéressé, d’adresser une requête au président du tribunal judiciaire afin qu’il désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui sera notamment chargé de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic. Il s’agit naturellement d’une solution plus complexe, plus longue, et plus coûteuse…

Réponse de l'expert
Action

Comment doivent être répartis les frais d'envoi des convocations ?

Au sein de notre copropriété, seuls quelques copropriétaires continuent à se faire adresser les convocations par recommandé postal classique, au format papier, tandis que de nombreux copropriétaires la reçoivent désormais par recommandé électronique.

Aussi, nous aurions souhaité que les frais d’envoi des recommandés « papiers » soient désormais facturés aux seuls copropriétaires concernés. Le syndic nous répond que cela n’est pas possible. Pourriez-vous nous éclairer ?

Il nous faut rappeler en préambule que depuis la loi du 9 avril 2024 dite « Habitat dégradé », les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique, sans que les copropriétaires aient à donner au préalable leur accord (article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version actuelle), contrairement au précédent régime où il fallait nécessairement que les copropriétaires donnent leur accord. Dorénavant, le principe et l’exception ont été inversés et il revient aux copropriétaires de se manifester auprès du syndic s’ils souhaitent conserver un mode d’envoi classique, c’est-à-dire par voie postale, des notifications et mises en demeure. A cet égard, l’article 42-1 précité dispose que le syndic doit informer les copropriétaires qu’ils ont la possibilité de demander à continuer de recevoir par voie postale ces notifications et mises en demeure.

Ces précisions étant faites, il est tentant et légitime en effet de vouloir faire supporter les frais d’envoi postaux des recommandés papiers plus élevés que les frais de recommandés électroniques aux seuls copropriétaires qui ont fait le choix de vouloir conserver ce mode d’envoi.
 

Cela étant, d’après un arrêt de la Cour de cassation en date du 21 mai 2003, troisième chambre civile, n° 02-11.221, publié au Bulletin de la Cour de cassation, les frais d’envoi des convocations et le coût des notifications des décisions prises (concrètement, cela fait référence au procès-verbal de l’assemblée générale) font partie des charges relatives à l’administration des parties communes. Le  syndic ne peut donc  pas procéder à une répartition différente de celle prévue par la loi. 

Par conséquent, en l’état actuel de la législation et de la jurisprudence, il n’est pas possible de faire individualiser ces frais liés aux envois postaux. Ces frais  doivent être répartis en charges communes générales. 

Réponse de l'expert
Action

L’assurance multirisques de notre copropriété peut-elle être résiliée par l’assureur pour cause de défaut de paiement des primes par notre syndic ?

Nous avons découvert il y a plusieurs mois que notre syndic avait oublié de payer la prime de notre contrat d’assurance multirisques immeuble. Quelles sont les conséquences de cette grave négligence sur notre contrat d’assurance ?

 

L’article L. 113-3 du Code des assurances régit cette problématique.

Tout d’abord, à défaut de paiement de la prime ou d’une partie de cette prime dans les 10 jours qui suivent son échéance l’assureur adresse à l’assuré une mise en demeure de payer, sous un délai de 30 jours.

De là, plusieurs situations se présentent :

Si la cotisation est finalement réglée dans le délai de 30 jours à compter de l’envoi de la mise en demeure, il n’y a pas de conséquence préjudiciable et le contrat d’assurance ne fera pas l’objet d’une suspension quelconque.

Si la cotisation n’a pas été payée dans ce délai de 30 jours à compter de la mise en demeure : le contrat peut faire l’objet d’une suspension de garantie et l’assureur a la possibilité de le résilier 10 jours plus tard. Il est à noter que, dans cette hypothèse, lorsque le contrat a été résilié à la suite du non-paiement de la prime, cette dernière reste intégralement due à l’assureur. 

Si la cotisation finit malgré tout par être payée dans le délai de 10 jours qui suivent ce délai de 30 jours à compter de la mise en demeure, le contrat d’assurance aura été suspendu, mais entrera de nouveau en vigueur à midi le lendemain du jour du paiement de la cotisation. Il est ainsi à noter, dans cette hypothèse, que l’assurance ne garantira pas les sinistres éventuellement survenus entre la date de suspension du contrat et celle de sa remise en vigueur.

Par conséquent, dans votre situation, si le retard de paiement date de plusieurs mois, il est à craindre que votre contrat d’assurance ait été résilié par l’assurance, dès lors qu’un courrier recommandé contenant mise en demeure de payer a bien été adressé à votre syndic. Il convient dès lors de faire souscrire au plus tôt un nouveau contrat par votre syndic !

Il faut également rappeler à ce titre que la seule assurance obligatoire pour le syndicat des copropriétaires est une assurance de responsabilité civile, conformément à l’article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Cela étant, indépendamment de ces dispositions, si votre copropriété avait souscrit un contrat multirisques immeuble aux garanties plus étendues, les conséquences préjudiciables résultant de cette absence de paiement de la prime d’assurance pourraient justifier l’engagement de la responsabilité civile du syndic, ou, au préalable, une tentative de saisine de son assurance de responsabilité civile professionnelle, sur le fondement de l’article L. 124-3 du Code des assurances.

Réponse de l'expert
Action

Qu’est-ce qu’une « inexécution suffisamment grave » permettant de résilier le contrat de syndic plus de trois mois avant son terme ?

Nous ne sommes pas satisfaits, pour diverses raisons, de la gestion de notre syndic actuel, dont le contrat ne prendra pas fin avant plus d’un an toutefois. Certains membres du conseil syndical ont suggéré de changer de syndic et de soumettre à l’assemblée générale prochaine une résolution ayant pour objet la résiliation anticipée du contrat de syndic, au titre d’une inexécution suffisamment grave, conformément à l’article 18, VIII, de la loi du 10 juillet 1965.  

Nous nous interrogeons toutefois sur les contours de cette notion et sur les manquements du syndic qui pourraient caractériser une telle inexécution.

Il est exact en effet que le contrat de syndic peut être résilié plus de trois mois avant son terme pour cause d’inexécution suffisamment grave, à l’issue d’un vote en assemblée générale, à la majorité de l’article 25 de la loi de 1965, correspondant à la majorité absolue des tantièmes de copropriété. Dans l’hypothèse où cette majorité ne serait pas atteinte lors du vote, il est possible toutefois de procéder à un deuxième vote à la majorité simple de l’article 24, où l’on tient compte uniquement des voix exprimées, sans tenir compte des abstentions et des absents non représentés ; il suffit donc que le total des voix « pour » soit supérieur au total des voix « contre » pour que la résolution soit adoptée. Cette possibilité de passerelle permettant ce deuxième vote est envisageable dès lors qu’à l’issue du premier vote la résolution a recueilli au moins un tiers du total des tantièmes de copropriété en sa faveur (cf. article 25-1). 

Cette possibilité de résiliation anticipée est ainsi prévue expressément par l’article 18, VIII, précité dont nous reproduisons un extrait ci-dessous :

« VIII.-Le contrat de syndic peut être résilié par une partie en cas d'inexécution suffisamment grave de l'autre partie. […]

Lorsque le conseil syndical est à l'initiative de la résiliation du contrat, il notifie au syndic une demande motivée d'inscription de cette question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées.

Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans un délai de deux mois à compter de la première présentation d'une lettre recommandée, lorsque le président du conseil syndical en fait la demande. A défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer.

L'assemblée générale se prononce sur la question de la résiliation du contrat et, le cas échéant, fixe sa date de prise d'effet au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée.

Lorsqu'au cours de la même assemblée le syndicat des copropriétaires désigne un nouveau syndic, il fixe la date de prise d'effet du contrat. »

Cela étant, la notion d’inexécution suffisamment grave, qui est directement reprise de l’article 1224 du Code civil, n’est pas définie par une loi ou un décret, et il revient ainsi au juge, en fonction de chaque cas, d’estimer si les manquements imputés au syndic constituent une inexécution suffisamment grave.

Il est à noter en outre que dans l’hypothèse où le juge estimerait cette résiliation non justifiée, il pourrait octroyer au syndic la perception des honoraires dont ce dernier a été indument privé à la suite de cette résiliation anticipée, sans toutefois que cela ne remette en question la résiliation du contrat de syndic. Il existe même certains cas où le syndic prélève d’office, sur le compte du syndicat des copropriétaires, les honoraires auxquels il pouvait prétendre jusqu’à la fin de son contrat, charge ensuite à la copropriété de saisir le juge afin qu’il tranche ce litige…

Afin de cerner davantage les contours de cette notion, plusieurs décisions de justice peuvent être citées.

En premier lieu, la Cour d’appel d’Amiens, aux termes d’un arrêt en date du 11 juin 2024, 1re chambre civile, n° 22/00659, a estimé qu’était justifiée la résiliation d’un contrat de syndic, même en l’absence de préjudice financier pour la copropriété, dans une affaire où le syndic avait payé avec retard des factures d’ENGIE, ainsi que diverses autres factures. Le syndic avait également fait preuve de défaillance dans le recouvrement des charges, le juge a relevé que les relances, portant sur des sommes nettement inférieures à celles figurant sur les appels de fonds communiqués, étaient « redondantes et truffées d’erreurs », démontrant la « désorganisation structurelle du syndic ». Enfin, il était reproché au syndic un défaut de réalisation des comptes rendus de ses visites annuelles, une défaillance dans le suivi des travaux et la reprise de désordres, ou encore un prélèvement injustifié d’honoraires d’établissement d’un état daté dus par un copropriétaire vendeur sur le compte du syndicat des copropriétaires. 

En deuxième lieu, aux termes d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers, chambre 1 section 8, en date du 7 juillet 2025, n° 23/00597, la résiliation anticipée du contrat de syndic a été estimée fondée dans une affaire où le syndic s’était montré défaillant dans la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement et dans la déclaration de sinistre relative à un dégât des eaux ; le juge relevant alors, dans le premier cas, que ces manquements ont abouti à une perte de chance pour le syndicat des copropriétaires de bénéficier de la garantie de parfait achèvement. 

En troisième lieu, on peut relever un intéressant jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 mars 2025, n° 23/01349, dans une affaire où le syndicat des copropriétaires avait résilié de façon anticipée le contrat du syndic pour des faits reprochés qui étaient antérieurs à la date de souscription du contrat objet de la résiliation ; les manquements s’étaient produits au cours d’un précédent contrat avec le même syndic. Dans ce contexte, le juge a alors estimé que les manquements invoqués « […] ne sauraient être regardés comme des inexécutions suffisamment graves à ce contrat justifiant sa résiliation. Il appartenait seulement au syndicat des copropriétaires, compte tenu des griefs qu’il formulait à l’encontre de [la société X], de ne pas renouveler le moment venu son contrat de syndic. »

Ce jugement incite donc à la prudence quand vous décidez de renouveler le contrat d’un syndic dont vous êtes déjà insatisfaits en raison de sa mauvaise gestion…

Dans tous les cas, nous vous incitons à toujours garder des traces écrites de vos échanges avec le syndic et, en cas de besoin, à lui adresser vos demandes par courrier recommandé avec accusé de réception contenant mise en demeure, afin de prouver ultérieurement, en cas de contentieux, les différents manquements que vous lui reprochez.

Réponse de l'expert
Action

Le raccordement d’un W.C privatif aux canalisations de la copropriété nécessite-t-il une autorisation préalable d’assemblée générale ?

Je souhaiterais faire installer un nouveau W.C dans mon appartement. Ces travaux nécessitent naturellement un raccordement aux canalisations recueillant les eaux vannes de notre copropriété.

Mon syndic m’indique que je dois solliciter au préalable une autorisation d’assemblée générale pour faire approuver ce raccordement.

Qu’en pensez-vous ?

Par principe, au titre de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, doivent être autorisés à la majorité des voix de tous les copropriétaires (majorité des tantièmes de propriété), les travaux réalisés à l'initiative et aux frais des copropriétaires affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. 

Cela étant, au sujet d'un raccordement de W.C à des canalisations d'eaux usées, la jurisprudence n'est pas toujours unanime, comme souvent en matière de copropriété…

Ainsi, on pourrait tout d'abord considérer que ces travaux ne requièrent pas une autorisation préalable en assemblée générale dans la mesure où des raccordements aux canalisations existantes ne constituent pas des travaux portant atteinte aux parties communes.  

On peut en ce sens citer un arrêt de la Cour de cassation en date du 29 novembre 2011, troisième chambre civile, n° 10-28.476, ayant approuvé un tel raisonnement d'une Cour d'appel. 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 novembre 2011, 10-28.476, Inédit - Légifrance

Cela étant, un autre arrêt de la Cour de cassation, du 15 janvier 2003, troisième chambre civile, n° 01-10.337, a considéré que ces travaux devaient être soumis à autorisation préalable d'AG. Toutefois, dans cette affaire, ces travaux de raccordement s'accompagnaient d'autres opérations plus substantielles qui avaient également touché aux parties communes. 

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 janvier 2003, 01-10.337, Inédit - Légifrance

D’autres arrêts des juridictions dites « du fond » (tribunaux judiciaires et Cours d’appel) ont eux-mêmes des positions qui peuvent sembler contradictoires.

Dans votre hypothèse, si les travaux ne consistent qu'en un simple raccordement de W.C au réseau existant, on peut donc considérer qu'il existe une certaine tolérance qui dispense d'avoir à solliciter au préalable cette autorisation. Toutefois, en cas de risque de contestation, le principe de précaution commande d’obtenir cet accord de l’assemblée générale.

Si, en revanche, vous souhaitez procéder à l’installation d’un sanibroyeur, cette installation devra impérativement être autorisée en assemblée générale, dans la mesure où il s’agit de raccorder des eaux vannes sur des canalisations d’eaux usées, et s’avérer conforme aux règles énoncées par le règlement sanitaire départemental qui s’applique à votre copropriété.

Réponse de l'expert
Action

Le président du conseil syndical doit-il être présent lors de la restitution des archives du syndicat des copropriétaires ?

Une copropriété francilienne nomme en assemblée un nouveau syndic. Ce dernier convient avec son prédécesseur d’une date pour récupérer, dans les locaux de celui-ci les archives du syndicat des copropriétaires et sollicite, à cette occasion, la participation du président du conseil syndical. Cette tierce intervention se révèle-t-elle obligatoire à la transmission des archives du syndicat des copropriétaires ?

Il nous faut répondre à cette question par la négative.

La remise des archives du syndicat s’opère en principe entre l’ancien syndic et son successeur. En effet, il appartient normalement au syndic en exercice de conserver les documents de la copropriété selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, puisqu’il est l’unique représentant légal du syndicat administrant l’immeuble (parties et installations communes).

La gestion d’une résidence par le syndic, durant son mandat, implique donc de disposer des pièces nécessaires telles que :

- le règlement de copropriété et ses avenants ;

- le registre contenant les originaux des procès-verbaux des assemblées ;

- les contrats du syndicat relatifs aux équipements collectifs et au personnel ; 

- les marchés du syndicat (ravalement de façade, réfection de la couverture...) ;

- les justificatifs des charges communes (factures, bulletins de paie du gardien ou de l’employé) ;

- la comptabilité collective (syndicat) et individuelle (copropriétaires) ;

- les relevés des comptes bancaires séparés du syndicat des copropriétaires, etc.

Dès lors, tout changement de syndic suppose que le sortant transfère à l’entrant ces documents impératifs à un fonctionnement approprié et licite de l’immeuble (art. 18-2 de la loi) ; accompagnés d’un bordereau établi en deux exemplaires et signés par ces deux parties (art. 33-1 du décret du 17 mars 1967), visant à attester des pochettes transmises (nature, date ou périodes).

L’article 33-1 du décret impose cependant l’envoi d’une copie de ce bordereau au conseil syndical. Cet organe collégial, ayant pour fonction d’assister et de contrôler le syndic dans sa gestion, la connaissance de la liste des archives restituées entre l’ancien et le nouveau syndic s’avère compréhensible. Elle permet, le cas échéant, d’alerter ce dernier sur certaines omissions en la matière.  

Le droit de la copropriété n’exige donc pas la présence d’un conseiller syndical lors de la restitution des archives entre deux syndics. L’importance consiste plutôt, pour cet organe collégial, à préparer cette entrevue avec le nouveau syndic, en soulignant les dossiers particulièrement sensibles (travaux de bâtiment avec procès-verbal de réception, attestations d’assurance, contentieux...), dont il lui faudra inspecter le contenu lors de cette passation. Ainsi, le syndic en exercice peut optimiser cette formalité et exiger immédiatement, de son confrère, les éléments manquants, en restreignant le recours à des démarches ultérieures fastidieuses, voire onéreuses (relances, action judiciaire).

Réponse de l'expert
Action

Le syndic peut-il prévoir que son contrat aura une date d’effet rétroactive ?

Notre assemblée générale doit se tenir le 15 décembre 2025. Notre contrat de syndic avait en réalité expiré quelques semaines plus tôt, le 27 novembre 2025. En prenant connaissance de la convocation à l’assemblée générale, nous découvrons que le syndic a proposé un nouveau contrat comportant une date d’entrée en vigueur au 28 novembre 2025.

Nous nous interrogeons sur la légalité de ce procédé.

Nous relevons tout d’abord que votre syndic a convoqué une assemblée générale pendant la période de validité de son contrat, mais que celle-ci se tiendra postérieurement à la fin de son contrat. Dans ces conditions, l’assemblée générale n’est pas en elle-même irrégulière, car elle a bien été convoquée pendant la durée du contrat de syndic. Toutefois, le syndic ne pourra pas, lors de cette AG, être secrétaire de séance, car il ne sera plus, à ce moment-là, le représentant légal de votre copropriété. La fonction de secrétaire de séance devra donc être assumée par un copropriétaire, élu à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

D’autre part, votre syndic a manifestement souhaité, par la fixation d’une date rétroactive du nouveau contrat qu’il vous propose, couvrir la période pendant laquelle son contrat précédent avait expiré ; période pendant laquelle il n’était que le « syndic de fait » de la copropriété, ce qui signifie qu’il avait perdu toute qualité pour administrer votre copropriété. En principe, il ne pouvait même pas s’occuper des affaires courantes, ni percevoir d’honoraires pour cette période (voir à ce sujet la précédente question à l’expert, en date du 31 octobre 2025 « Un syndic peut-il continuer à s’occuper des affaires courantes après l’expiration de son mandat ? »).

Au sujet plus spécifiquement de la prise d’effet rétroactive du contrat de syndic, la jurisprudence s’est prononcée clairement contre cette possibilité. On peut ainsi relever un arrêt de la Cour de cassation en date du 17 juillet 1996, troisième chambre civile, n° 94-15.140.

De la même façon, il faut également rappeler, en cas de résiliation anticipée du contrat de syndic, que celle-ci intervienne plus de trois mois ou moins de trois mois avant la fin initiale du contrat, que la date de prise d’effet du nouveau contrat ne peut intervenir au plus tôt qu’un jour franc après la tenue de l’assemblée générale (cf. article 18 de la loi du 10 juillet 1965).

 

Réponse de l'expert
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