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Affectation du fonds travaux pour des travaux qui dépendent d'une clés spéciales

Nous souhaitons utiliser le fonds travaux de la copropriété appelé sur la clé générale pour financer des travaux qui répondent à une clé spéciale.

Notre syndic nous indique que cela est possible, mais qu’il faudra dans un premier temps créditer auprès des copropriétaires les sommes constituées sur le fonds travaux à hauteur du montant des travaux votés pour ensuite appeler les sommes correspondant à ces travaux.

Par ce biais les sommes appelées au débit du compte du copropriétaire seront neutralisées par les sommes créditées afférentes au fonds travaux.

Cela vous paraît-il cohérent et légal ?

Tout d’abord, soyons clairs, la particularité première du fonds travaux est que les sommes appelées sont acquises définitivement au syndicat des copropriétaires, ne pouvant en aucun cas être rétrocédées au copropriétaire que ce soit à la suite d’un vote en assemblée générale ou lors de la mutation d’un lot.

Cela résulte de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise :

« Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l'occasion de la cession d'un lot. »

Cette disposition a été votée par le législateur afin d’inciter les copropriétaires à voter les travaux sachant qu’en cas de vente de leur bien les sommes « épargnées » seront perdues ou plutôt transférées au nouvel acquéreur du bien.


Ceci étant, la plupart des syndics ne sont pas dotés d’un logiciel qui permet d’affecter le fonds travaux à des opérations qui relèvent d’une autre clé que celle générale.

Ainsi, par simplicité, ils procèdent en deux temps :

  • Rembourser la quote-part du fonds travaux sur la base de la clé générale.
  • Appeler la quote-part de travaux votés en fonction des millièmes afférents à la clé spéciale.

Le problème majeur de cette manipulation comptable est que les copropriétaires qui ne sont pas concernés par les travaux votés vont se voir créditer d’une somme sans qu’en parallèle un autre montant lié aux travaux soit appelé.

A titre d’exemple, s’il s’agit de travaux d’ascenseur, le copropriétaire du rez-de-chaussée se trouvera crédité d’un montant (dû au remboursement du fonds travaux) sans qu’en parallèle on lui réclame des fonds liés aux travaux d’ascenseur puisqu’il n’est pas concerné par cette dépense.

En parallèle, certains copropriétaires vont se voir créditer d’une somme liée au fonds travaux inférieure à la quote-part travaux qu’ils sont censés payer.

La solution préconisée par votre syndic est donc bien illégale.

Il faut donc imposer de respecter la législation en vigueur en commençant par identifier la quote-part travaux attachée à chacun des lots et non par copropriétaires.

Cela permettra de suivre plus facilement l’évolution des sommes afférentes au fonds travaux affectées par lot en fonction des votes pris en assemblée générale.

Ce point doit faire l’objet d’un contrôle minutieux du conseil syndical.

Afin de connaître la technique comptable à mettre en place, je vous invite à consulter le site de l’ARC et en particulier l’article suivant : Loi ELAN : une affectation du fonds travaux qui doit tenir compte de l’existence des parties communes spéciales ou de la clé de répartition

Vous pouvez également vendre à votre syndic le guide suivant édité par l’ARC :

expert

 

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Récupération des impayés à partir des produits issus de la vente des parties communes

Question

Prochainement, la copropriété envisage de vendre la loge à un copropriétaire de l’immeuble. En tant que président du conseil syndical, j’ai demandé au syndic que les produits issus de cette vente et qui doivent être réparties auprès des copropriétaires de l’immeuble doivent au préalable être déduits des impayés de charges de chacun.

Le syndic m’a indiqué que cela n’était pas possible sachant que le syndic est tenu de remettre directement à chacun des copropriétaires sa quote-part du prix de vente de la loge indépendamment de l’existence de charges impayées.

Cette affirmation est-elle exacte ?

Réponse

L’article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise  que lorsque des parties communes sont vendues, les produits générés se divisent de plein droit entre les copropriétaires en fonction de la quote-part de leur lot et de la clé de répartition.

Aussi curieux que cela puisse être, ce même article précise que la part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est directement remise par le syndic, et ce indépendamment qu’il existe un impayé de charges.

Autrement dit, même si le copropriétaire est débiteur d’une somme à l’égard de la copropriété, le syndic est tenu de lui remettre l’intégralité de sa quote-part du prix de la loge sans pouvoir déduire ses impayés d’appels de charges.

Ceci étant, l’ordonnance « Copropriété » a modifié en profondeur la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant un nouvelle rédaction de l'article 16-1 qui prévoit désormais que la « part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic, après déduction des sommes exigibles par le syndicat des copropriétaires. »

Les pouvoirs publics sont donc revenus sur le droit du copropriétaire débiteur de réclamer l’intégralité du versement de sa quote-part de vente de partie commune pour imposer au syndic qu’il déduise au préalable les appels de fonds impayés.

Cette nouvelle disposition concernera les ventes de parties communes réalisées postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance qui est fixée au 1er juin 2020.

Il est donc recommandé de reporter la décision de la vente de la loge à une date postérieure au 1er juin 2020.

Dans le cas où l’assemblée générale est déjà convoquée, rien n’interdit à l’assemblée générale de voter le principe de la vente de la loge en fixant un montant tout en précisant qu’il prendra effet le 2 juin 2020, permettant ainsi à la copropriété de bénéficier du nouveau dispositif.

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Comment lire l’annexe comptable n°1 ? (émission vidéo)

Question : Mon syndic vient de m’envoyer la convocation d’assemble générale dans laquelle est jointe l’annexe comptable n°1 présentant le bilan financier de la copropriété. J’aimerais savoir comment la lire correctement.

Pour répondre à votre interrogation, une première vidéo de l’expert a été publiée et  vous pouvez la visualiser à partir du lien suivant :

arc-copro.com/gnvk

En parallèle, l’ARC publie un nouveau clip vidéo avec une approche plus ludique qui explique comment se présente l’annexe comptable n°1.

 

 

Réponse de l'expert
Action

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Les documents à joindre en annexe de l’ordre du jour de l’assemblée générale (émission vidéo)

Le syndicat des copropriétaires est une personne morale. A ce titre, il a des droits et des obligations mais il doit être valablement représenté par une personne physique vis-à-vis des tiers notamment des fournisseurs et des copropriétaires.

En copropriété, c’est le syndic qui est l’unique représentant légal du syndicat des copropriétaires. En cas d’absence de syndic, le syndicat peut alors être confronté à un défaut de représentation préjudiciable. 

Madame GUIHARD, vous êtes la Responsable du Pôle syndics bénévoles au sein de l’ARC, pouvez-vous nous dire comment la copropriété doit s’organiser si elle se retrouve sans syndic valablement mandaté par l’assemblée générale ?

Cette situation se retrouve le plus souvent dans deux cas complétement différents :

  • dans le cadre d’une gestion professionnelle ou non  avec un mandat de syndic légalement terminé car le syndic a tardé à convoquer l’assemblée générale annuelle ;
  • dans le cadre d’une copropriété ne fonctionnant pas conformément à la législation notamment sans la tenue d’assemble générale annuelle seule habilitée à désigner le syndic.

Si une copropriété se retrouve dans l’une de ces deux situations quelles solutions ont les copropriétaires ?

Auparavant, il n’y avait pas le choix.

L’unique solution était la saisine du Président du Tribunal de Grande Instance pour la mise sous administration provisoire (éventuellement judiciaire) de la copropriété pour pouvoir convoquer légalement une assemblée générale appelée à désigner un syndic.

Depuis la loi du 3 août 2015 qui a complété l'article 17 du 10 juillet 1965, s’il n’y a pas de syndic « légalement mandaté », un « simple » copropriétaire est désormais habilité à convoquer lui-même une assemblée générale appelée à désigner le syndic de l’immeuble (professionnel ou bénévole).

Attention cependant, il existe une exception à la convocation d’une telle assemblée générale par un copropriétaire : cette disposition n’est effectivement pas applicable dans le cas où une assemblée générale appelée à désigner le syndic se serait tenue et n’aurait pas (ou pu) statuer sur la désignation du syndic.

Y-a-t-il des règles importantes à respecter dans le cadre de cette assemblée générale amenée à désigner le syndic ?

Pour que l’assemblée générale soit incontestable, l’ordre du jour de cette première assemblée générale ne doit porter que sur la question de désignation du syndic dont la proposition de contrat de syndic doit être jointe en annexe de la convocation. 

Bien entendu, l’assemblée générale doit respecter certains points, communs à la tenue de toutes les assemblées générales (ou presque) :

  • En matière de convocation : délai légal de convocation (21 jours), modalités de notification (LRAR ou remise en main propre), convocation de l’ensemble des copropriétaires en respectant leur statut juridique ;
  • En matière de tenue et d’animation : élection d’un bureau (le futur syndic ne pouvant être président de séance), le futur syndic ne doit pas détenir de mandat d’un copropriétaire absent souhaitant se faire représenter ;
  • En matière de retranscription : rédaction et modalité de communication du procès-verbal avec retranscription et respect de l’article 42 alinéa 2 de la loi de 1965.

Que se passe-t-il suite à cette désignation ?

Une fois cette première assemblée générale tenue, le cas échéant, il conviendra au syndic nouvellement désigné de convoquer une seconde assemblée générale amenée à statuer sur toutes les questions essentielles au bon fonctionnement du syndicat des copropriétaires (vote d’un budget prévisionnel, élection des membres du conseil syndical, etc.), sur les questions obligatoires (montant du fonds travaux, assurance responsabilité civile du syndicat des copropriétaires, etc.) et bien entendu sur les autres questions particulières au syndicat (vote de travaux, etc.)

En résumé :

  1. Un copropriétaire peut convoquer lui-même une assemblée générale amenée à élire le syndic de l’immeuble ;
  2. L’ordre du jour ne peut porter que sur la question de désignation du syndic ;
  3. Cette assemblée générale doit respecter les mêmes règles qu’une assemblée générale ordinaire, l’urgence ne peut être invoquée. 

Recommandations de l’ARC :

  1. Respecter bien les modalités de convocations et de tenue de cette assemblée générale et de notification du procès-verbal ;
  2. Convoquer une seconde assemblée générale pour valider les résolutions nécessaires au bon fonctionnement de l’immeuble rapidement ;
  3. Dans certains cas, et notamment quand la mobilisation des copropriétaires est nulle, la mise sous administration judiciaire reste l’unique solution à la remise en fonctionnement de la copropriété.

Si vous souhaitez être accompagné dans cette démarche, n’hésitez pas à contacter le Pôle Syndics Bénévoles au 01.40.30.42.82. et ce même si la solution de syndic non professionnel n’est pas envisagée.

Et si justement vous l’envisagez, avant de vous faire désigner, lisez le guide indispensable « Devenir syndic bénévole avec l’ARC »

https://arc-copro.fr/librairie/devenir-syndic-benevole-avec-larc

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Réponse de l'expert
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Compte de gestion de l’exercice clos réalise et budgets prévisionnels (émission vidéo)

Laurence VILSALMON, Experte en comptabilité de copropriété

Depuis l’entrée en vigueur du décret et de l’arrêté comptable du 14 mars 2005, le syndic est tenu de joindre à la convocation de l’assemblée générale cinq annexes comptables sous peine de nullité de l’assemblée générale, et notamment l’annexe 2.

L’annexe  2 permet de visualiser l'ensemble des charges et des produits  de la copropriété au dernier jour de l'exercice comptable.

Cette annexe est scindée en 2 parties, la partie haute en bleu pour les opérations courantes et la partie basse en vert pour les  opérations exceptionnelles et les travaux. 

1. Partie haute 

Imaginons que ces annexes sont fournies à l’assemblée générale de 2020 approuvant les comptes 2019, validant le budget 2021, et  réajustant éventuellement le budget 2020.

a) A gauche,  nous retrouvons l’ensemble des postes de charges courantes groupées par nature (et non ventilées par clé de répartition comme sur l’annexe 3) :

  • La colonne  N-1, en jaune, nous informe sur le montant des charges (dépenses) de l’année dernière 2018
  • La colonne N, en vert, détaille le budget 2019 qui a du être voté en assemblée générale en 2018 et éventuellement réajusté en 2019
  • L’autre colonne N en rouge, détaille pour sa part les charges réelles de l’année 2019 devant être approuvées.
  • En ce qui concerne les colonnes N+1 et N+2 en bleu et orange, elles détaillent les budgets de l’année 2020 et 2021, avec une possibilité de réajustement sur celui de 2020. C’est sur cette base que le syndic effectuera les appels de fonds.

b) A droite de l’annexe, dans la colonne grise, nous avons l’ensemble des produits de la copropriété pour chaque année.

Il existe différents types de produits en copropriété :

  • Les appels de fonds effectués auprès des copropriétaires en compte 701000
  • Les indemnités d’assurance en compte 713000
  • Les produits divers en compte 714000, ou encore les produits financiers   en compte 716000.

Ne prenons que la colonne qui nous intéresse et plus particulièrement la colonne rouge N. C’est celle-ci qui concerne l’approbation des comptes. Nous y retrouvons le total des appels de fonds effectués réellement auprès des copropriétaires et le montant précis des autres produits. Ce sont ces produits qui seront approuvés dans le cadre de l’approbation des comptes.

Pour terminer, nous retrouvons la solde de l’exercice comptable à approuver calculé sur la base des montants indiqués au niveau des colonnes N rouges.

  • Si l’exercice est excédentaire (produits plus importants que les charges), le solde de l’exercice se retrouve dans la case de gauche en vert
  • Si l’exercice est déficitaire  (charges plus importantes que les produits), le solde de l’exercice se retrouve dans la case de droite en rose. Excédentaire ou bien  déficitaire, le solde de l’exercice est toujours réparti auprès des copropriétaires lorsque les comptes seront approuvés, mais pas avant.

2. Partie basse

Celle-ci est constituée sur les mêmes principes que la partie haute, mais elle concerne  les charges de travaux ou d’opérations exceptionnelles terminées à la date de clôture des comptes.

Comme pour les charges courantes, il s’agit de la colonne rouge N qui nous intéresse plus particulièrement.

  • A gauche, colonne N en rouge, nous retrouvons, les charges réelles des travaux ou opérations exceptionnelles terminées de l’année 2019 devant être approuvées.
  • A droite, colonne N toujours en rouge, nous retrouvons le total des appels de fonds effectués réellement aux copropriétaires et éventuellement l’utilisation du fonds travaux, ou bien d’autres  produits.

Toujours comme pour les charges courantes,  on retrouvera le solde des travaux dans la case rose, à gauche s’il est excédentaire. En revanche s’il est déficitaire on le retrouvera à droite dans la case bleue.

On retrouvera le détail  de ces travaux et opérations exceptionnelles terminés  sur l’exercice par campagne dans une autre annexe, l’annexe 4. 

En résumé :

  • L’annexe 2 permet de visualiser  l’ensemble des charges et des produits de la copropriété au dernier jour de l’exercice comptable.
  • Elle est scindée en 2 parties, la partie haute pour les opérations courantes et la partie basse pour les travaux et  opérations exceptionnelles terminés  sur l’exercice.  
  • Elle permet de faire des comparaisons entre exercices.
  • Elle est nécessaire pour l’approbation des comptes qui engendrera la répartition du solde de l’exercice sur les comptes des copropriétaires (mais jamais avant !).

Préconisations :

  1. Le déficit ou l’excédent sur charges courantes doit être identique à celui indiqué dans l’annexe 3
  2. Le déficit ou l’excédent des travaux ou opérations exceptionnelles doit être identique à celui indiqué dans l’annexe 4
  3. Il faut bien vérifier que les travaux soumis à l’approbation des comptes et présentés dans l’annexe 2  sont terminés c’est-à-dire que tous les appels ont été effectués et que toutes les factures sont enregistrées. 

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur cette annexe mais également les 5 annexes comptables réglementaires, procurez-vous notre guide « Savoir Lire et exploiter les 5 annexes

expert

Mais vous pouvez également contactez Mme VILSALMON à Copropriété-Services au 01.40.30.42.82. . Elle vous répondra par mail, téléphone ou sur rendez-vous.  

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Réponse de l'expert
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Quels sont les différents taux de TVA appliqués sur les factures qui concernent la copropriété (émission vidéo)

En tant que membre du conseil syndical chargé de contrôler les comptes et les factures imputées à la copropriété, je me trouve souvent en difficulté pour vérifier si le taux de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) appliqué est le bon ? J’aimerai connaître les règles de détermination du taux de TVA appliqué sur les factures en fonction des prestations concernées.

 

   

Réponse de l'expert
Action

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Convention d’ouverture du compte bancaire séparé du syndicat des copropriétaires : VRAI/FAUX

Les doutes du conseil syndical quant à l’existence d’un compte bancaire séparé du syndicat des copropriétaires, à la présentation par le syndic de la convention correspondante éditée par l’établissement financier dépositaire, se manifestent régulièrement.

Les incertitudes s’avèrent d’autant plus grandes en cette période sanitaire exceptionnelle, dont certains syndics professionnels tentent de tirer profit.

Quelles sont les principales mentions ou omissions suspectes affectant encore certaines conventions d’ouverture de compte bancaire séparé du syndicat des copropriétaires ?

Question : le recours à une abréviation pour le titulaire du compte bancaire séparé est-elle juridiquement admissible ?

Réponse : NON.

De nombreuses conventions se contentent d’indiquer comme titulaire du compte bancaire séparé « SDC ». Or, ce sigle peut aussi bien désigner le syndicat des copropriétaires, que le syndic de copropriété.

Il convient donc d’exiger que le titulaire du compte bancaire séparé figure en toutes lettres avec sa dénomination (si l’immeuble en possède une), ainsi que l’adresse de la résidence.

Question : la référence au syndic dans le cadre réservé au titulaire du compte est-elle licite ?

Réponse : NON.

La loi du 10 juillet 1965 distingue très clairement le syndic, en sa qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires, de l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de disposer d’un compte bancaire séparé.

Par compte bancaire séparé du syndicat des copropriétaires, on entend que celui-ci possède seul ce produit financier.

Autrement dit, toutes les mentions relatives au syndic (dénomination, adresse de son siège social, mandataires bénéficiant de la signature) doivent être comprises dans un espace dédié au représentant légal.

Question : le compte bancaire peut-il être dépourvu d’un numéro de compte, de la date et signature des cocontractants et de leur représentant ?

Réponse : NON.

Chaque compte bancaire doit détenir un numéro de compte permettant non seulement de l’identifier, mais également de pouvoir y effectuer les opérations financières adéquates (encaissements et règlements), sans avoir au demeurant à transiter par le compte bancaire tiers (tel celui professionnel du syndic) selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

Les signatures et la date garantissent la conclusion de la convention, c’est-à-dire la prise d’effet des engagements respectifs des deux parties contractantes.

Elles permettent de contrôler, si le syndic a pleinement respecté son obligation légale d’ouverture du compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires dans le délai imparti, soit un maximum de trois mois à partir de sa désignation en assemblée générale (art. 18 de la loi du 10 juillet 1965).

Cette contrainte temporelle n’est pas anodine, puisque cette disposition légale prévoit qu’en cas de carence du syndic à s’y conformer, son mandat s’en trouve nul de plein droit.

 

Réponse de l'expert
Action

Comment maitriser les charges en copropriété ? (émission vidéo)

En l’espace de dix ans, les charges courantes de copropriété ont augmenté de 50 % alors que sur cette même période l’inflation n’a évolué que de 12 %. Les syndics affirment qu’il s’agit d’une fatalité due notamment au vieillissement des copropriétés.

Or, l’ARC a démontré à plusieurs reprises qu’il était possible de réaliser des économies substantielles en supprimant toutes prestations inutiles ou abusives et en mettant en concurrence les prestataires.

En effet, les syndics qui doivent défendre les intérêt des syndicat des copropriétaires s’avèrent dans les faits être souvent en conflit d’intérêts essayant de faire passer leur filiale ou des sociétés avec lesquelles ils ont des relations capitalistiques.

 

A travers cette vidéo de l’expert, nous allons expliquer comment procéder pour réduire de manière significative les charges de copropriété.

Réponse de l'expert
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Le syndic nouvellement élu est-il en droit de facturer la reprise de la comptabilité de l’exercice en cours ?

QUESTION :

Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 15 juin 2020, nous avons élu un nouveau syndic.

Ce dernier m’indique que conformément au point 7.2.7 du contrat type de syndic réglementé par le décret du 26 mars 2015 modifié par le décret du 2 juillet 2020, il est en mesure de facturer la reprise de la comptabilité de l’exercice qui va du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Selon ses dires, il est tenu de reprendre l’ensemble des écritures comptables saisies par l’ancien syndic entre le 1er janvier 2020 et le 15 juin 2020 pour être en mesure de clôturer la comptabilité en fin d’année e répartir les comptes.

Il indique que cette prestation est facturée à la vacation horaire en nous annonçant un temps moyen de dix heures. Cela est-il légal ou non ?

REPONSE :

Le point 7.2.7 du contrat type défini par le décret du 26 mars 2015, qui n’a pas été modifié par le décret du 2 juillet 2020, donne effectivement au syndic la possibilité de facturer plusieurs types de prestations complémentaires.

Parmi elles, figurent la « reprise de la comptabilité sur exercice(s) antérieur(s) non approuvés ou non répartis ».

Par conséquent, le syndic n’est pas en mesure de facturer la reprise de la comptabilité de l’exercice en cours, même s’il s’agit d’opérations qui ont été saisies par le précédent syndic.

Pour aller plus loin dans votre interrogation, se pose la question de la répartition des charges de l’exercice précédent qui a été approuvé au cours de l’assemblée générale.

Autrement dit, dans votre cas il s’agit de la répartition des charges de l’exercice 2019 qui est censée être approuvée au cours de l’assemblée générale qui s’est tenue le 15 juin 2020.

A priori, votre nouveau syndic serait en droit de facturer la reprise de la comptabilité s’il lui revenait la charge de répartir les comptes de l’exercice 2019.

Or, l’« ordonnance copropriété » du 30 octobre 2019  a prévu deux nouvelles dispositions qui imposent au syndic sortant de réaliser la répartition des charges de l’exercice antérieur, impliquant que cette tâche ne doit pas être exécutée par le syndic repreneur.

Tout d’abord, l’article 18 chapitre VII de la loi du 10 juillet 1965 précise que le nouveau contrat de syndic doit prévoir une date de prise d’effet un jour franc après la tenue de l’assemblée générale, afin justement de laisser le syndic sortant toujours en place au jour du vote de l’approbation des comptes.

Cette disposition permet de faire supporter au syndic sortant la responsabilité et l’obligation de répartir les comptes de l’exercice antérieur, puisque son exigibilité fait suite au vote de l’approbation des comptes, qui résulte d’une décision de l’assemblée générale.

De plus, l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que dans un délai de deux mois suivant l’expiration du contrat de l’ancien syndic, celui-ci est tenu de fournir au syndic repreneur l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat après épurement et clôture de l’exercice précédent.

Cet article confirme bien que la répartition des charges de l’exercice antérieur incombe au syndic sortant.

Par conséquent, avant que le syndic repreneur récupère les documents comptables de la copropriété, il doit s’assurer que le sortant a bien procédé à la régularisation des charges de l’exercice précédent, afin de ne pas facturer à la copropriété une tâche qui ne lui incombe pas.

Pour conclure, votre nouveau syndic n’est pas en mesure de facturer la reprise de la comptabilité de l’exercice en cours ni de l’exercice antérieur.

Réponse de l'expert
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Mon syndic est-il limité dans les modalités de facturation des prestations particulières et privatives ?

QUESTION :

Mon syndic présente à la prochaine assemblée générale une nouvelle fois sa candidature pour être le mandataire de la copropriété.

Sur le nouveau contrat proposé qui répond à la nouvelle présentation fixée par le décret du 2 juillet 2020, je constate que certaines modalités de facturation des prestations complémentaires ont été modifiées.

Certaines prestations prévoient un forfait de base auquel s’ajoute des vacations horaires, tandis que d’autres prévoient une rémunération en pourcentage du montant de l’emprunt ou de la subvention qui serait demandé par le syndic au profit de la copropriété.

Enfin, certaines prestations privatives telles que l’établissement d’un protocole d’accord ou bien la constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice est facturé au temps passé.

L’ensemble de ces modalités de facturation sont-elles légales ou à défaut abusives ?

REPONSE :

Pour répondre à votre interrogation il faut prendre comme référence le point 7.2.1 du contrat-type qui encadre les modalités de prestation particulière.

Celle-ci concerne les missions complémentaires ou supplémentaires que le syndic réalise et qui ne sont pas incluses dans le forfait de base.

Ce point précise que le syndic peut facturer sur la base d’une alternative qui est :

  • soit en application du seul coût horaire au prorata du temps passé
  • soit sur la base d’un tarif forfaitaire total convenu par les parties.

Par conséquent, le syndic ne peut pas prévoir pour une même prestation complémentaire un jumelage entre ces deux modes de facturation.

A titre d’exemple, il ne peut pas prévoir pour la tenue d’une assemblée générale supplémentaire un forfait de mille euros, auquel s’ajoute une facturation au temps passé ou en fonction du nombre de lots qui composent la copropriété en fixant un prix unitaire.

Profitons de votre question pour mettre en exergue le fait que le contrat-type impose de préciser « un seul coût horaire ».

Il ne peut donc pas y avoir un tarif différencié, ni en fonction du collaborateur (directeur, gestionnaire, comptable…) qui intervient pour assurer la prestation ni un coût différencié en fonction des créneaux horaires.

L’autre option de facturation repose sur la base d’un tarif forfaitaire qui doit être connu par les parties, impliquant qu’une rémunération proportionnelle au montant de la subvention ou de l’emprunt demandé n’est pas légale.

Ainsi, le syndic ne peut également pas prévoir une rémunération au pourcentage des sommes demandées.

Quant aux prestations privatives telles que la conclusion d’un protocole d’accord ou la constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice ou même la délivrance de la copie d’un document, ces derniers ne dépendent pas du point 7, mais 9 du contrat-type.

Cela implique que l’ensemble de ces prestations peuvent être facturées uniquement sur la base d’un tarif forfaitaire qui doit être exprimé dans le contrat aussi bien en hors taxe qu’en toute taxe comprise.

En effet, l’alternative qui permet de facturer soit à un tarif horaire soit à un forfait défini par les parties concerne uniquement les prestations particulières qui relèvent des points 7 et non de celles privatives qui dépendent du point 9 du contrat-type.

Réponse de l'expert
Action