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Est-il possible de clôturer la copropriété s’il existe une servitude de passage ?

Dans notre règlement de copropriété, il est mentionné que le lotissement construit derrière la copropriété bénéficie d’un droit de passage. Nous souhaitons pour des raisons de sécurité clôturer la copropriété, est-ce possible malgré la servitude de passage ?

Les servitudes de passage répondent à des règles légales très encadrées par les dispositions du Code civil.

Rappelons que dans votre cas, la servitude de passage est le seul accès permettant à leur bénéficiaire de sortir et d’entrer du lotissement jusqu’à la voie publique.

L’article 701 du Code civil dispose les propriétaires du fond de la servitude ne peuvent rien faire qui tendent à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.

Or, dans votre cas si vous clôturez la copropriété, les bénéficiaires de la servitude ne pourraient plus sortir ni entrer librement de leur lotissement.

Cependant, la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2016 (n°15-16224) a rappelé que les propriétaires du fond servant (vous, le syndicat des copropriétaires) ont le droit de se clore en posant des portails ou portillons à chaque extrémité de la servitude conventionnelle de passage ; ce dès lors que les propriétaires du fond servant avaient mis à disposition  des bénéficiaires de la servitude une télécommande permettant d’ouvrir le portail et portillon.

Par ailleurs un arrêt de la Cour d’appel de Pau en date du 26 mai 2017 (RG 15/03437) reprend les termes de la Cour de cassation, en considérant que l’obligation de fermer le portail situé au début de l’assiette de la servitude de passage n’a pas pour effet d’en diminuer l’usage. En effet, les bénéficiaires ne démontrent pas en quoi l’installation du portail les gêne dès lors qu’une clé a été mise à leur disposition.

En conséquence, cela signifie qu’il est possible pour la copropriété de se clore à condition de mettre à disposition des bénéficiaires de la servitude de passage les outils nécessaires pour qu’ils puissent sortir et entrer librement dans leur lotissement.

Enfin, rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord des bénéficiaires du lotissement pour prendre une telle décision, mais vous ne pouvez pas non plus leur demander de contribuer aux frais pour clôturer la copropriété.

Réponse de l'expert
Action

Quelle est la valeur du règlement intérieur de l’immeuble ?

Le conseil syndical souhaiterait modifier le règlement intérieur de l’immeuble afin qu’il réponde à des besoins plus contemporains.

Nous aimerions par exemple interdire d’étendre le linge aux fenêtres et balcons et prévoir des pénalités en cas de non-respect par des copropriétaires.

Qu’en pensez-vous ?

Tout d’abord, il faut différencier le règlement de copropriété du règlement intérieur.

Le règlement de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance. Il fixe également les règles relatives à l’administration des parties communes.

Il s'impose dès lors que l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, c'est-à-dire lorsque c'est un immeuble ou un groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.

Le règlement de copropriété est opposable à chaque copropriétaire successif.

Le règlement intérieur est un document qui peut être rédigé à l'initiative du syndic dans le cadre de la mission générale d'administration et de conservation de l'immeuble lui incombant en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Ce document reprend et précise les conditions de jouissance des parties privatives et communes figurant au règlement de copropriété. Il est en général affiché dans les parties communes afin que les occupants en prennent connaissance.

Par sa longueur (en général une page au lieu de cent) et sa visibilité (présence dans les parties communes) – le règlement intérieur est mieux connu des occupants que le règlement de copropriété.

Et pourtant, ce règlement intérieur a peu de valeur. En effet il n’en a qu’autant qu’il reprend le règlement de copropriété ou qu’il soit entré dans le champ contractuel.

Ainsi concernant votre volonté d’interdire le linge aux fenêtres, pour que cela soit efficace, il faut que le règlement de copropriété contienne cette interdiction ou que vous vous appuyiez sur une de ses clauses telles que la clause d’harmonie.

Par contre, il ne sera pas possible pour le syndic de faire application d’une pénalité en cas de non-respect de cette interdiction. Légalement, seule une clause pénale insérée dans le règlement de copropriété pourrait donner ce droit au syndic.

Réponse de l'expert
Action

Est-il nécessaire d’obtenir l’autorisation de la copropriété voisine lorsque la pose d’échafaudages empiète sur l’un de ses murs ?

Nous venons de voter le ravalement de notre immeuble. Ces travaux vont nécessiter la pose d’échafaudages sur le mur de la copropriété voisine.

Cette intervention va-t-elle requérir l’accord du syndicat des copropriétaires voisin ? Car l’architecte nous indique que cette autorisation n’est pas nécessaire. Qu’en est-il véritablement?

Le législateur n’ayant pas prévu cette situation particulière, la jurisprudence est venue consacrer la servitude de tour d’échelle lorsque la réalisation de travaux implique de pénétrer chez le voisin.

Cette servitude consiste dans le droit pour le voisin d'une propriété,  de disposer d'un accès temporaire au terrain de cette dernière pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de son bien immobilier.

Au préalable, votre syndic représentant le syndicat des copropriétaires doit obtenir l’accord du propriétaire du terrain voisin ou du syndic de l’immeuble voisin s’il s’agit d’une copropriété, car il n’a aucunement le droit de pénétrer d’office sur le terrain du voisin ni de commencer les travaux sans son autorisation préalable.

Si le voisin vous autorise à passer sur son terrain pour la réalisation des travaux de ravalement, le syndic de votre copropriété doit alors définir par écrit et de concert avec le propriétaire de la parcelle voisine, notamment :

  • la durée des travaux,
  • les dates, heures de passage ainsi que les modalités d’accès,
  • et les précautions à prendre pour ne pas endommager le terrain…

Un dédommagement peut être prévu au profit de la copropriété voisine par le versement d'une indemnité d'occupation pour le trouble de jouissance.

A titre préventif, il est vivement recommandé de demander à un huissier d’établir un état des lieux avant le commencement du chantier. Un nouvel état des lieux sera réalisé à la fin des travaux, si des dégradations sont constatées. Cette formalité permet de comparer l’état de la propriété avant et après les travaux et de chiffrer plus aisément le montant des éventuelles dégradations constatées qui vous incomberont.

Si le propriétaire du terrain voisin refuse l’accès à la propriété,  votre syndic doit lui adresser un courrier recommandé avec avis de réception sollicitant son accord. Ce courrier est une première étape préalable incontournable, pour engager ensuite un recours éventuel devant le juge.

Si le désaccord persiste ou en l’absence de réponse, votre syndic devra saisir le président du Tribunal judiciaire en référé, afin d’obtenir l’autorisation de pénétrer sur la propriété voisine pendant la durée des travaux au besoin sous astreinte. L’assemblée générale n’a pas besoin d’être consultée puisqu’il s’agit d’une procédure en référé conformément à l’article 55 du décret 17 mars 1967.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic doit effectivement demander l’autorisation au syndic de la copropriété voisine, afin de pouvoir poser les échafaudages dans le cadre du ravalement envisagé. Votre copropriété bénéficiera ainsi d’un droit de passage et d’occupation temporaire spécifique sur le fonds voisin.

Réponse de l'expert
Action

Lorsqu’un lot de copropriété est détenu par des époux, moi syndic bénévole dois-je envoyer deux convocations distinctes ?

Je suis syndic bénévole, je dois envoyer les convocations de mon assemblée générale, plusieurs lots sont détenus par plusieurs époux et je ne sais pas à qui dois-je envoyer les convocations. Dois-je envoyer une convocation à chaque époux ?

Votre question est tout à fait légitime dans la mesure où un arrêt de la Cour de cassation a posé le principe suivant : tous les copropriétaires doivent être convoqués, si un seul d’entre eux est omis, la nullité de l’assemblée est encourue (civ.3. 17 juillet 1975 n°74-11.939).

Dans le cadre des époux, la question est donc essentielle. Il faut pourtant envisager deux cas successifs : le cas des époux communs en biens et le cas des époux séparés en biens.

Dans le cadre des époux communs en biens :

Nous sommes dans le cadre où les époux ont acheté en commun ce bien.

L’article 1421 du code civil dispose : « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion ».

Autrement dit, selon cet article un seul des époux a le pouvoir de représenter l’autre lors de l’assemblée générale. Ainsi, la pratique avait l’habitude de convoquer qu’un seul des époux.

Cependant, la Cour de cassation est venue mettre un terme à cette pratique dans un arrêt rendu par la troisième chambre civile en date du 23 mai 2007  n°06-14.974 : «  la convocation à une assemblée générale concernant des époux propriétaires d’un lot de copropriété dépendant de leur communité de biens doit être libellée au nom des deux ».

En conséquence, il est possible d’envoyer une seule des convocations si elle est libellée au nom de monsieur et de madame.

Dans le cadre des époux séparés en biens :

Les époux ont acheté un bien mais chacun n’est propriétaire que de sa quote-part.

Dans ce cas, il faut étudier plusieurs cas :

  • Les époux ont désigné un mandataire commun : dans ce cas, le syndic doit envoyer la convocation uniquement au mandataire commun comme le rappelle un arrêt de la cour de cassation en date du 11 janvier 2012 n° 10-25.526
  • Les époux n’ont pas désigné de mandataire commun lors de l’envoi de la convocation : dans ce cas, le syndic bénévole doit envoyer la convocation à chacun des époux (CA Versailles 23 octobre 2006).
  • Les époux disposent chacun de lots distincts : dans ce cas, le syndic doit envoyer à chacun une convocation (CA COLMAR 14 mars 1997).

Dès lors, pour pouvoir répondre à votre question, vous avez besoin de connaitre le régime matrimonial des époux. En cas de doute, nous vous conseillons d’envoyer les convocations à chacun des époux.

Réponse de l'expert
Action

Le président du conseil syndical peut-il se faire rembourser par le syndic des frais de consultation d’un architecte ?

En tant que président du conseil syndical, j’ai payé les frais de consultation d’un architecte sollicité par le conseil syndical pour des travaux concernant les parties communes de la copropriété.

J’ai demandé le remboursement de ces frais au syndic, qui refuse de me rembourser, en a-t-il le droit?

A titre liminaire, rappelons que les fonctions de président du conseil syndical et de conseiller syndical s’exercent bénévolement.

Néanmoins, conformément à l’article 27 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 « les dépenses nécessitées pour l’exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d’administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic. ».

La mission du conseil syndical est d’assister et de contrôler la gestion du syndic.

Dès lors, les frais de lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au syndic pour solliciter l’inscription à l’ordre du jour d’une résolution peut donner lieu au remboursement du conseiller qui en a fait l’avance.

Rappelons, que le conseil syndical au titre de sa mission peut prendre conseil auprès de tout technicien ou expert de son choix.

Les frais résultant de cette consultation doivent donc être payés par le syndic, sans que ce dernier en juge l’opportunité.

Cependant, le conseil syndical doit apporter la preuve :

  • Des justificatifs de paiement
  • Que la dépense est effectuée dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires

Par ailleurs, un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 novembre 2018 (n°17-18.386) a jugé que le syndic devait rembourser le président du conseil syndical des frais avancés par lui dans le cadre d’une consultation par un avocat.

Bien évidemment, ce remboursement est effectué par le syndic et pour le compte du syndicat des copropriétaires et sur les fonds de celui-ci.

En conclusion, le syndic doit bien vous rembourser. En l’absence de remboursement, c’est le syndicat des copropriétaires qui est débiteur et qui doit être assigné.

Réponse de l'expert
Action