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La délégation ponctuelle donnée au conseil syndical existe-t-elle encore?

Nous sommes membres du conseil syndical, nous ne voulons pas disposer d’une délégation « élargie » mais nous souhaitons choisir l’entreprise qui effectuera les travaux de ravalement, est-ce possible?

A titre liminaire, rappelons que le conseil syndical ne dispose d’aucun pouvoir décisionnaire, sauf s’il a obtenu une délégation de l’assemblée générale.

L’ordonnance copropriété a effectivement instauré la possibilité pour l’assemblée générale de déléguer au conseil syndical la possibilité de « prendre toute ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance ». (article 21-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965).

A côté de cette délégation dite « élargie », il existe une autre délégation ponctuelle, laquelle n’a pas été supprimée par la réforme du droit de la copropriété.

Ainsi, à l’article 25a) de la loi du 10 juillet 1965 il est indiqué : «  toute délégation de pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical, ou à toute personne de prendre l’une des décisions visées à l’article 24 ».

Pour exécuter cette délégation, il faut atteindre la majorité de l’article 25 soit la majorité des voix des copropriétaires, avec la possibilité d’utiliser la passerelle de l’article 25-1 de ladite loi.

Cette délégation ne peut porter que sur des décisions relevant de la majorité de l’article 24 (civ.3. 25 mai 1976) et en aucun cas porter sur l’approbation des comptes du syndic et lui donner quitus ou la désignation du syndic.

Par ailleurs, la délégation doit être expressément déterminée comme la désignation de l’entreprise. Une fois l’entreprise choisie, le rôle  du conseil syndical sera alors terminé.

Vous devez naturellement vous conformer à la délégation qui vous a été confiée et en aucun cas outrepasser vos droits.

Enfin, vous devrez rendre compte de la délégation accordée en assemblée générale

Réponse de l'expert
Action

En cas de vente, doit-on restituer les avances et les cotisations du fonds travaux au copropriétaire vendeur?

un copropriétaire va vendre son lot, il me dit que nous devons lui rembourser toutes les sommes versées au titre des avances, ainsi que celles sur le fonds travaux? Est-ce vrai? Peut-on en cas de réponse affirmative demander à l’acquéreur le versement des sommes?

Concomitamment à la mutation d’un lot, la question de la restitution des sommes se pose pour le copropriétaire vendeur. Il faut bien distinguer les avances des cotisations pour le fonds travaux.

Pour les cotisations du fonds travaux, la réponse est négative : le syndicat des copropriétaires n’a pas à rembourser les cotisations versées au titre du fonds travaux.

En effet, l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose, que les sommes versées au titre du fonds travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires.

Aussi, le syndicat des copropriétaires n’a pas à restituer les sommes versées au titre du fonds travaux. Ceci étant dit, rien n’empêche le copropriétaire vendeur d’inclure dans le prix de vente le montant versé au fonds travaux.

Concernant les avances, l’article 45-1 du décret du 17 mars 1965 dispose que les avances sont remboursables. Une avance est une somme fixée par le règlement de copropriété ou une décision d’assemblée générale pour constituer des réserves (ex : avance de trésorerie permanente).

Autrement dit, le syndicat des copropriétaires doit donc rembourser le copropriétaire vendeur des sommes versées et non utilisées au titre des avances.

Cependant, la jurisprudence notamment un arrêt du 27 mars 2013 (n°12-11.808) énonce que le syndic peut appeler auprès du copropriétaire acquéreur les sommes restituées au titre des avances du copropriétaire vendeur.

Ainsi, les avances resteront constituées malgré la vente du lot et la restitution des avances du copropriétaire vendeur.

En conséquence, en fonction de la nature des cotisations, le syndicat des copropriétaires devra ou non rembourser le copropriétaire vendeur.

 

 

Réponse de l'expert
Action

En cas de décès d’un copropriétaire, en tant que syndic bénévole qui dois-je convoquer?

Je suis syndic bénévole et un copropriétaire d’un lot vient de décéder, je connais son fils mais je n’ai pas eu d’information concernant la succession, ai-je l’obligation d’envoyer la convocation de la prochaine assemblée générale aux héritiers? Je vous interroge car certains membres du conseil syndical m’indiquent que si je ne les convoque pas, l’assemblée générale encourt la nullité.

Votre interrogation est légitime dans la mesure où la jurisprudence admet qu’il est impératif de convoquer tous les copropriétaires et que le défaut de convocation d’un copropriétaire ou du représentant désigné dans le règlement de copropriété serait une cause de nullité de l’assemblée générale (civ.3. 12 janvier 1988).

Cependant, dans votre cas, vous connaissez certes les enfants, mais vous ne savez pas si ces derniers ont accepté ou non la succession du copropriétaire décédé. Dès lors, vous ne savez pas s’ils ont qualité pour recevoir la convocation et participer à l’assemblée générale.

L’article 6 du décret du 17 mars 1967 dispose : « tout transfert de propriété d’un ou d’une fraction de lots, toute constitution de ces deniers d’un droit d’usufruit, de nue-propriété d’usage, ou d’habitation, tout transfert de m’un de ces droits est notifié sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l’acte, soit par l’avocat qui a obtenu la décision judiciaire, l’acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution. »

Autrement dit, c’est l’information du transfert de propriété qui encadre le régime juridique pour l’envoi de la convocation. Si vous avez été informé officiellement du transfert de propriété, alors vous devez envoyer la convocation à l’héritier ou au mandataire commun (en présence de plusieurs héritiers). Dans le cas contraire, vous n’avez pas à envoyer la convocation à l’héritier.

D’ailleurs, la jurisprudence énonce que lorsqu’un copropriétaire décède, son héritier ne peut être convoqué qu’autant que le syndic a été informé du transfert de propriété du lot dans les formes prévues par l’article 6 du décret (CA PARIS, 16 octobre 2003, 2003/04545).

Plus encore, la jurisprudence admet que si le syndic n’a pas été informé du décès d’un copropriétaire, ni du transfert de copropriété, il est fondé à continuer d’adresser la convocation au domicile du défunt (CA PARIS, 10 mai 2007) ou si le syndic n’est pas prévenu du transfert de propriété, au notaire chargé de la succession du copropriétaire décédé (CA Aix-en-Provence 13 septembre 1994).

Enfin, un arrêt récent de la Cour de cassation en date du 12 mars 2020 (18-11988), énonce qu’il ne peut être reproché au syndic de convoquer une copropriétaire décédée et non ses héritiers s’il n’a pas été prévenu à temps du décès, ni du transfert de propriété. Dans la mesure où le syndic s’était vu officiellement notifié le décès de la copropriétaire après l’envoi et la tenue de l’assemblée générale, celle-ci n’encourait pas la nullité.

En conséquence, si vous n’avez pas été informé officiellement du transfert de propriété, vous n’avez pas à envoyer la convocation à l’héritier.

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Action

Comment restreindre l’exercice d’une activité commerciale au sein de notre copropriété ?

Au sein de notre copropriété nous avons un local commercial, à ce jour, il s’agit d’une librairie mais le locataire nous a confié avoir mis fin à son bail. Nous avons peur que le futur locataire installe un bar ou un restaurant car notre règlement de copropriété n’interdit pas cette activité commerciale. Comment faire pour insérer dans le règlement de copropriété des restrictions concernant l’activité commerciale ?

La première chose à faire est effectivement de lire attentivement votre règlement de copropriété afin de savoir dans quelle limite l’activité commerciale peut être exercée. Bon nombre de règlements de copropriété énoncent que l’activité commerciale est autorisée. Ainsi sans limite, toute activité commerciale sans restriction peut être exercée.

Si vous souhaitez restreindre l’exercice de l’activité commerciale, il faudra inscrire une telle résolution à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

Selon l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, « l’assemblée générale ne peut à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété. »

Autrement dit, pour insérer des restrictions à l’exercice de l’activité commerciale, il faut que cette résolution se vote à l’unanimité. Or, l’unanimité est quasiment impossible à obtenir, en effet, il faut que tous les copropriétaires composant le syndicat des copropriétaires participent à l’assemblée générale et votent favorablement à une telle résolution.

Si vous n’obtenez pas l’unanimité, vous ne pouvez pas voter à une majorité moindre, la résolution est purement et simplement rejetée.

Si vous votez à une majorité moindre, sachez que cette résolution pourra être contestée par n’importe quel copropriétaire défaillant ou opposant (qui a voté contre ou qui était absent) devant le tribunal judiciaire dans les deux mois suivant la signification du procès-verbal, pour faire annuler la décision.

La Cour d’appel de Paris est allée encore plus loin le 23 juin 2021 (n° 20/07889) dans une affaire où l’assemblée générale avait, en 2008, modifié le règlement de copropriété au détour d’une décision concernant le copropriétaire d’un lot commercial, en lui imposant de fait des restrictions relatives à la nature de son commerce et à ses horaires d’activité, décision n’ayant pas recueilli l’unanimité des voix des copropriétaires.

La Cour a considéré que la décision, bien que non contestée dans les deux mois précités, devait être annulée, même des années plus tard, au seul regard de la violation des dispositions d’ordre public des articles 8, 9 et 26 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 qui interdisent en substance d’imposer des restrictions aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble.

Certes, il ne s’agit que d’une décision d’appel, mais dont la motivation est suffisamment développée pour fortement déconseiller toute tentative de vouloir imposer à un copropriétaire des restrictions au bon vouloir d’une majorité de copropriétaires.

Dès lors, vouloir restreindre l’exercice d’une activité commerciale s’avère quasi-impossible.

Réponse de l'expert
Action